Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4406 En cause : le recours en annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 200

Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009

Numéro du rôle : 4406

En cause : le recours en annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, et de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, introduit par l'entreprise mutuelle d'assurances « Association Mutuelle Médicale d'Assurances ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 janvier 2008 et parvenue au greffe le 4 janvier 2008, l'Association Mutuelle Médicale d'Assurances, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, a introduit un recours en annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, et de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (publiées au Moniteur belge du 6 juillet 2007).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé, d'une part, contre l'article 26, §§ 1er, 2 et 4, l'article 28, §§ 1er et 3, et l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après : la première loi du 15 mai 2007) et, d'autre part, contre la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après : la deuxième loi du 15 mai 2007).

    B.1.2. Les articles attaqués de la première loi du 15 mai 2007, figurant dans la section 4 (« Paiement et clef de répartition) du chapitre VI, disposent :

    Art. 26. § 1er. Les indemnités allouées sont dues par l'entreprise d'assurance et le Fonds [des accidents soins de santé], chacun pour leur part, conformément à la clef de répartition établie au § 2.

    § 2. Le montant des réparations est réparti entre le Fonds et l'entreprise d'assurances concernée selon des modalités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du Fonds.

    [...]

    § 4. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 alloue lui-même l'intégralité de l'indemnité, sans préjudice des droits visés à l'article 30

    .

    Art. 28. § 1er. Le Roi crée et agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de Garantie, qui a pour mission de réparer les dommages causés par un prestataire de soins non assuré en application des dispositions de la présente loi.

    [...]

    § 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire en application de la présente loi sont solidairement tenues d'effectuer au Fonds commun de Garantie les versements nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de fonctionnement.

    Le Roi fixe chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances

    .

    Art. 29. [...]

    § 3. Le Fonds commun de Garantie assure le secrétariat et la gestion journalière du Bureau de tarification

    .

    B.1.3. Le texte de la deuxième loi du 15 mai 2007, dont l'annulation intégrale est demandée, est reproduit en B.23.

    Quant au contexte des lois attaquées

    B.2.1. Lors des travaux préparatoires, les lignes de force des lois attaquées ont fait l'objet du commentaire suivant :

    L'indemnisation de la victime sera accordée pour tout accident lié à une prestation de soins. La victime ne devra donc plus démontrer la faute du professionnel de la santé.

    Elle devra uniquement démontrer qu'elle a subi un dommage et que celui-ci est lié à une prestation de soins. Il est en effet nécessaire de retirer l'indemnisation des dommages médicaux de la sphère de droit commun afin d'une part, de pouvoir garantir suffisamment que les autorités, en vue d'une prévention effective, et les victimes obtiennent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les accidents médicaux dans les institutions et les pratiques, et d'autre part de pouvoir rompre la tendance actuelle qui conduit à une médecine défensive.

    Le fait que l'indemnisation des dommages soit retirée de la sphère de droit commun ne signifie pas que le prestataire est immunisé complètement

    (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. 8-9).

    Concrètement, la procédure proposée par le nouveau système peut se résumer de la façon suivante.

    L'indemnisation des accidents thérapeutiques sera confiée aux entreprises d'assurance, sous le contrôle et la tutelle d'un Fonds qui serait créé à cet effet.

    Concrètement, on peut schématiser le système proposé comme suit :

    - Le patient qui s'estime victime d'un dommage indemnisable en vertu de ce projet de loi s'adresse au Fonds.

    - Celui-ci examine la demande et la renvoie à l'assureur qu'il estime compétent en fonction du ou des prestataires de soins concernés. En tout état de cause, l'assureur désigné par le Fonds sur base des règles de concours traite le dossier mais il lui est loisible de récupérer ultérieurement auprès d'un autre assureur en tout ou en partie l'éventuelle indemnité payée.

    - L'assureur prend une décision de prise en charge ou refuse son intervention au motif qu'il n'y a pas de dommage.

    - Il soumet sa décision, au titre de proposition, au demandeur, qui dispose d'un délai pour communiquer à l'assureur et au Fonds ses remarques sur cette proposition.

    - La proposition de l'assureur, accompagnée des remarques du demandeur, est communiquée au Fonds.

    - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres ou du tribunal.

    - La victime peut introduire un recours contre la décision commune de l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer.

    Pour les cas où le prestataire de soins ne serait pas assuré, un Fonds commun de garantie est créé, à l'instar de ce qui existe pour le secteur automobile

    (ibid., p. 11).

    B.2.2. Pour ce qui concerne les objectifs poursuivis par le législateur, le Conseil d'Etat observe :

    En poursuivant la mise en place du régime de réparation des dommages résultant de soins de santé, visé dans le projet, les auteurs du projet entendent...

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