Extrait de l'arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010 Numéro du rôle : 4773 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de bioc
Extrait de l'arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010
Numéro du rôle : 4773
En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduit par Eric Watteau.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2009 et parvenue au greffe le 29 septembre 2009, Eric Watteau, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart 32, a introduit un recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition).
La demande de suspension de la même disposition légale, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009, publié au Moniteur belge du 17 février 2010.
(...)
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En droit
(...)
B.1. Il ressort des développements de la requête que la Cour est saisie d'un recours en annulation portant essentiellement sur l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 « relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation », qui dispose :
§ 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit :
- EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits diesel mis à la consommation;
- bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits d'essence mis à la consommation.
§ 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise
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