Extrait de l'arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010 Numéro du rôle : 4773 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de bioc

Extrait de l'arrêt n° 90/2010 du 29 juillet 2010

Numéro du rôle : 4773

En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduit par Eric Watteau.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2009 et parvenue au greffe le 29 septembre 2009, Eric Watteau, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart 32, a introduit un recours en annulation de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition).

    La demande de suspension de la même disposition légale, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009, publié au Moniteur belge du 17 février 2010.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Il ressort des développements de la requête que la Cour est saisie d'un recours en annulation portant essentiellement sur l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 « relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation », qui dispose :

    § 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit :

    - EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits diesel mis à la consommation;

    - bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits d'essence mis à la consommation.

    § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT