Arrêt n° 49/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 1895 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles d

Arrêt n° 49/2001 du 18 avril 2001

Numéro du rôle : 1895

En cause : le recours en annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre », introduit par l'a.s.b.l. Libre Ecole Rudolf Steiner et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, E. Cerexhe, R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et du président émérite G. De Baets conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2000 et parvenue au greffe le 28 février 2000, un recours en annulation des articles 2 à 9 du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 « portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » (publié au Moniteur belge du 27 août 1999, deuxième édition) a été introduit par (1) l'a.s.b.l. Libre Ecole Rudolf Steiner, dont le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, la Ferme Blanche, (2) l'a.s.b.l. Espace de Liberté, dont le siège social est établi à 2060 Anvers, Delinstraat 17, (3) l'a.s.b.l. Association pour le développement de la pédagogie Steiner, dont le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, rue des Ecoles 46, (4) C. Borgers, demeurant à 5030 Sauvenière, rue du Village 21, (5) J. Demeyere, demeurant à 7700 Mouscron, Clos de la Bleuse Tartine 57, (6) V. Gilot, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de Limauges 32, (7) C. Gogry, demeurant à 3090 Overijse, Dobralaan 28, (8) D. Jane-Aluja, demeurant à 5030 Ernage, rue du Sart 4, (9) L. Lamfalussy, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, Cours de Bonne Espérance 11, (10) S. Lejoly, demeurant à 1490 Sart-Messire-Guillaume, rue de la Chapelle 9, (11) T. Moncarey, demeurant à 1340 Ottignies, Clos du Cheval Godet 1, (12) F. Nys, demeurant à 1461 Haut-Ittre, rue de la ferme Coquiamont 5, (13) P. Planche, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stéphanie 75, (14) M. Verschueren, demeurant à 1340 Ottignies, Clos du Cheval Godet 1, (15) J.-P. Vlaminck, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de Sart 39, (16) M. Wibert, demeurant à 5030 Ernage, rue du Sart 4, (17) C. Massot, demeurant à 7000 Mons, chaussée du Roeulx 326, (18) M.-A. Nève, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Tienne 11, et (19) F. Portugaels, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, rue Verte Voie 21.

II. La procédure

Par ordonnance du 28 février 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 juin 2000.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 27 juin 2000.

Par ordonnance du 26 juillet 2000, le président M. Melchior a prorogé jusqu'au 15 septembre 2000 le délai pour l'introduction d'un mémoire, suite à la demande du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté française par lettre recommandée à la poste le 26 juillet 2000.

Des mémoires ont été introduits par :

- l'a.s.b.l. Schola Nova, dont le siège social est établi à 1315 Opprebais, rue du Moulin 1, P. Baugniet et son épouse, demeurant ensemble à 1370 Jodoigne, avenue des Combattants 30, G. de Cartier d'Yves et son épouse, demeurant ensemble à 1471 Laupoigne, Chemin de la Warouche 10, G. De Man et son épouse, demeurant ensemble à 1360 Orbais, rue Trémouraux 127, J.-F. De Mees et G. Warny, demeurant ensemble à 1367 Gérompont, rue Montagne 3, P. de Meeûs et son épouse, demeurant ensemble à 1390 Grez-Doiceau, Chavée Boulanger 20, J.-M. de Montpellier d'Annevoie et son épouse, demeurant ensemble à 1325 Vieusart, rue du Laid Burniat 10, M.-A. Léonard et son épouse, demeurant ensemble à 6824 Chasse-Pierre, Froids-Vents 1, F. Moureau et son épouse, demeurant ensemble à 1315 Incourt, chaussée de Namur 77, et D. Van Asten et son épouse, demeurant ensemble à 1367 Autre-Eglise, rue de la Gare d'Hédenge 38, par lettre recommandée à la poste le 24 juillet 2000;

- l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, et B. Van Houtte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Volontaires 29, par lettre recommandée à la poste le 27 juillet 2000;

- le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 15 septembre 2000.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 septembre 2000.

Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président M. Melchior a prorogé de quinze jours le délai pour l'introduction d'un mémoire en réponse, suite à la demande des parties requérantes du 18 octobre 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties requérantes par lettre recommandée à la poste le 20 octobre 2000.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- le Gouvernement de la Communauté française, par lettres recommandées à la poste le 20 octobre 2000;

- les parties intervenantes a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et B. Van Houtte, par lettre recommandée à la poste le 26 octobre 2000;

- les parties requérantes et les parties intervenantes a.s.b.l. Schola Nova et autres, par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2000.

Par ordonnances du 29 juin 2000 et du 30 janvier 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 25 février 2001 et 25 août 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 6 février 2001, la Cour a complété le siège par le juge L. Lavrysen.

Par ordonnance du 7 février 2001, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 1er mars 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 8 février 2001.

A l'audience publique du 1er mars 2001 :

- ont comparu :

. Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

. Me R. Lefebvre, avocat au barreau de Dinant, pour les parties intervenantes a.s.b.l. Schola Nova et autres, l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et B. Van Houtte;

. Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française;

- les juges-rapporteurs E. Cerexhe et L. Lavrysen ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Quant à la recevabilité de la requête en annulation

A.1.1. La première partie requérante a pour objet de « mettre en oeuvre et favoriser toute activité permettant une approche vivante, basée sur l'enseignement anthroposophique de Rudolf Steiner, des connaissances humaines nécessaires pour préparer, au sein de l'école, la réalisation harmonieuse et complète du destin individuel ». Nulle part les statuts n'indiquent que l'association sans but lucratif (ci-après a.s.b.l.) ne prodigue qu'un enseignement fondamental. Il est donc parfaitement envisageable, et d'ailleurs envisagé, d'organiser un enseignement secondaire.

Par ailleurs, si les élèves de la Libre Ecole Rudolf Steiner bénéficient, jusqu'à la fin de l'enseignement primaire, de la pédagogie particulière qu'elle leur prodigue, il est également dans l'intérêt de la première partie requérante de voir ses élèves évoluer dans la continuité lors de leurs deux premières années d'enseignement secondaire, et cela dans le prolongement immédiat de son objet tendant à promouvoir « une approche vivante, basée sur l'enseignement anthroposophique de Rudolf Steiner ». Elle a donc l'intérêt requis pour agir contre l'ensemble des dispositions attaquées.

En ce qui concerne la partie requérante sub 2, elle a pour objet de réaliser une réelle liberté d'enseignement (« het realiseren van werkelijke vrijheid van onderwijs »). Dans la mesure où les articles litigieux touchent précisément à la liberté d'enseignement, ils sont susceptibles de l'affecter défavorablement.

Il en est de même de la partie requérante sub 3, dont l'objet est « de promouvoir et de développer une pédagogie basée sur l'enseignement anthroposophique de Rudolf Steiner » et qui risque également de se voir affectée défavorablement par l'imposition des socles de compétences liés tant aux deux premières étapes qu'à la troisième.

Les parties requérantes sub 4 et 6 à 19 sont des parents d'enfants mineurs inscrits à la Libre Ecole Rudolf Steiner (première partie requérante) et agissent en justice tant en cette qualité qu'en leur nom personnel. Certaines d'entre elles agissent également en tant que professeur ou enseignant à la Libre Ecole Rudolf Steiner. Les enfants de ces parties requérantes sont destinés à rentrer, tôt ou tard, mais de manière certaine, en tant qu'élèves dans l'enseignement secondaire. Or, dans le cadre des deux premières années de cet enseignement secondaire, il est prévu de leur appliquer la troisième...

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