Extrait de l'arrêt n° 41/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 4002 En cause : le recours en annulation des chapitres V et XIII, ou au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 2005 portant de

Extrait de l'arrêt n° 41/2007 du 15 mars 2007

Numéro du rôle : 4002

En cause : le recours en annulation des chapitres V et XIII, ou au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette, introduit par Dirk Vanrysselberghe.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 juin 2006 et parvenue au greffe le 22 juin 2006, Dirk Vanrysselberghe, demeurant à 9000 Gand, K.L. Ledeganckstraat 11, a introduit un recours en annulation des chapitres V et XIII, ou au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées.

    B.1. La partie requérante demande, en ordre principal, l'annulation des chapitres V et XIII de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, en ordre subsidiaire, l'annulation de l'article 19 de la loi précitée en son entier et, en ordre encore plus subsidiaire, celle de l'article 19 de la loi précitée, en tant que cette disposition insère un nouvel article 1675/16bis, § 5, dans le Code judiciaire.

    B.2. La Cour doit examiner l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. Elle limite son examen aux dispositions dont il est exposé en quoi elles violeraient les dispositions invoquées aux moyens.

    Dès lors que les moyens invoqués sont dirigés contre le seul article 19 de la loi précitée, en tant qu'il insère un nouvel article 1675/16bis, § 5, dans le Code judiciaire, la Cour limite son examen à cette disposition.

    B.3. La disposition attaquée, qui figure au chapitre V - « Du règlement collectif de dettes » de la loi du 13 décembre 2005, énonce :

    Art. 19. Un article 1675/16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la cinquième partie, titre IV, chapitre 1er, section...

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