Arrêt n° 30/2000 du 21 mars 2000 Numéro du rôle : 1648 En cause : le recours en annulation de la division organique 57 (enseignement artistique), programmes 7 et 8, et des articles 1erbend

Arrêt n° 30/2000 du 21 mars 2000

Numéro du rôle : 1648

En cause : le recours en annulation de la division organique 57 (enseignement artistique), programmes 7 et 8, et des articles 1er et 38, en tant qu'ils portent sur ces programmes, du décret de la Communauté française du 3 novembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mars 1999 et parvenue au greffe le 23 mars 1999, le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la division organique 57 (enseignement artistique), programmes 7 et 8, et des articles 1er et 38, en tant qu'ils portent sur ces programmes, du décret de la Communauté française du 3 novembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998 (publié au Moniteur belge du 23 septembre 1998).

II. La procédure

Par ordonnance du 23 mars 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 avril 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 avril 1999.

Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 28 mai 1999.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 11 août 1999.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 1999.

Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 22 mars 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 22 décembre 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 19 janvier 2000.

Par ordonnance du 22 décembre 1999, le juge L. François, faisant fonction de président, a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

L'ordonnance de mise en état a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 24 décembre 1999.

A l'audience publique du 19 janvier 2000 :

- ont comparu :

. Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand;

. Me M. Uyttendaele et Me N. Van Laer, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française;

- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

Le juge H. Coremans étant empêché, le juge E. Cerexhe n'a pas participé au délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Position du Gouvernement flamand

A.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation du décret de la Communauté française du 3 novembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998, en tant qu'il autorise le Gouvernement de la Communauté française à octroyer des subventions-traitements pour le personnel et à intervenir dans les subventions de fonctionnement de l'académie francophone de musique de Wezembeek-Oppem, qui est une section de l'académie francophone de musique de Woluwe-Saint-Pierre.

Dans un moyen unique, le Gouvernement flamand allègue que les dispositions décrétales attaquées violent les articles 4, 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 129, § 1er, 2°, et § 2, et 175, alinéa 2, de la Constitution.

A.1.2. L'article 4 de la Constitution fait apparaître sans équivoque l'importance du principe de territorialité en tant que critère pour la répartition des compétences entre les différents législateurs. La Cour a souligné à plusieurs...

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