Extrait de l'arrêt n° 58/2008 du 19 mars 2008 Numéro du rôle : 4248 En cause : le recours en annulation de l'article 352 (modifications de la loi sur les armes - droits et redevances) de la loi-prog

Extrait de l'arrêt n° 58/2008 du 19 mars 2008

Numéro du rôle : 4248

En cause : le recours en annulation de l'article 352 (modifications de la loi sur les armes - droits et redevances) de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par Jean Debucquoy.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 29 juin 2007, Jean Debucquoy, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Mons 290, a introduit un recours en annulation de l'article 352 (modifications de la loi sur les armes - droits et redevances) de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation porte sur l'article 352 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui insère un article 50 dans la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi sur les armes). Les articles 351 à 360 de la loi-programme attaquée insèrent dans la loi sur les armes un chapitre XX comprenant les articles 50 à 58, rédigé comme suit :

    CHAPITRE XX. - Droits et redevances

    Art. 50. En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés comme suit :

    1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;

    2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

    3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;

    4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;

    5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 75 euros;

    6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;

    7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;

    8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

    Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément.

    Art. 51. Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixés comme suit :

    1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros;

    2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90...

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