20 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel fixant les modalités du rapport annuel relatif à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 31;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de respecter le délai de transposition accordé aux Etats membres afin d'éviter que tout retard ait pour conséquence l'ouverture par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour transposition partielle de la directive du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, et afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant;

Considérant qu'il est impérieux de contrôler la bonne application des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation pour garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Considérant qu'un rapport périodique et circonstancié des accidents pouvant mettre en péril la bonne exploitation des circulations ferroviaires est indispensable pour assurer ce contrôle et apprécier la sécurité générale du réseau;

Considérant que les modalités pratiques visant à l'élaboration et à la remise de ce rapport doivent être imposées sans retard au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire,

Arrête :

Article 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire remet, avant le 31 mars de chaque année, un rapport de sécurité portant sur une période de douze mois s'étendant de novembre à octobre de l'exercice précédent, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, afin que celui-ci puisse informer le Ministre de la situation générale de sécurité du réseau ferroviaire.

Art. 2. § 1er. Le rapport annuel de sécurité contient toutes informations nécessaires, utiles et circonstanciées permettant de prendre...

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