22 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique de la kinésithérapie, faites les 29 mai 2009, 26 juin 2009, 25 septembre 2009, 23 octobre 2009, 18 décembre 2009 et 22 janvier 2010;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donnés les 29 mai 2009, 26 juin 2009, 25 septembre 2009, 23 octobre 2009, 18 décembre 2009 et 22 janvier 2010;

Vu les avis de la Commission de convention kinésithérapeutes B organismes assureurs donnés les 23 juin2009, 29 septembre 2009, 29 octobre 2009, 2 février 2010 et 4 mars 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 mars 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2010;

Vu l'avis 48.320/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009 et 29 août 2009 sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au § 1er, 1°, III, 2°, III, 3°, III, 4°, III, 5°, III, et 6°, III, le titre « Prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées ou pour des bénéficiaires y séjournant » est chaque fois complété par les mots « ou pour des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques ».

  2. Au § 1er, 2°, prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212 et 561304, les chiffres 42 et 45 sont remplacés par le chiffre 48.

  3. Le § 1, 2°, I. a) est complété par les dispositions suivantes :

    563332Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende minimaal 45 minuten duurtM 36563332Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée de minimum 45 minutesM 36562413Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende een totale duur van minimum 60 minuten heeft en ten minste twee verschillende periodes van behandeling inhoudtM 48562413Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée totale de minimum 60 minutes et comportant au moins deux périodes distinctes de traitementM 48

  4. Le § 1er, 2°, I. b) est complété par les dispositions suivantes :

    562354Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende minimaal 45 minuten duurtM 36562354Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée de minimum 45 minutesM 36562435Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende een totale duur van minimum 60 minuten heeft en ten minste twee verschillende periodes van behandeling inhoudtM 48562435Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée totale de minimum 60 minutes et comportant au moins deux périodes distinctes de traitementM 48

  5. Le § 1er, 2°, I. c) est complété par les dispositions suivantes :

    562376Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende minimaal 45 minuten duurtM 36562376Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée de minimum 45 minutesM 36562450Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende een totale duur van minimum 60 minuten heeft en ten minste twee verschillende periodes van behandeling inhoudtM 48562450Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée totale de minimum 60 minutes et comportant au moins deux périodes distinctes de traitementM 48

  6. Le § 1er, 2°, II. est complété par les dispositions suivantes :

    562391Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende minimaal 45 minuten duurtM 36562391Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée de minimum 45 minutesM 36562472Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke inbreng van de kinesitherapeut per rechthebbende een totale duur van minimum 60 minuten heeft en ten minste twee verschillende periodes van behandeling inhoudtM 48562472Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée totale de minimum 60 minutes et comportant au moins deux périodes distinctes de traitementM 48

  7. Au § 1er, 6°, I., a) une prestation rédigée...

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