12 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3bis, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par les lois programmes des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et l'article 44, alinéa 1er, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par les arrêtés royaux des 22 août 2002 et 31 août 2007;
Vu l'avis 44.928/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, le mot « animaux » est remplacé par le mot « mammifères ».
Art. 2. L'article 2, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante :
Cette liste peut être modifiée par le Ministre compétent pour le bien-être animal en tenant compte des critères suivants :
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont oui ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;
3° l'existence oui ou non d'indications claires qu'en cas de fuite de captivité, l'espèce sait se maintenir dans la nature et constitue donc un danger écologique;
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;
5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la facilité de détention de l'espèce, le bénéfice du doute est laissé à l'animal.
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Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 août 2002 et 31 août 2007, les modifications suivantes sont apportées :
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dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
-
le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
Cette décision est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour le bien-être des animaux.
Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
Art...
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