8 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter , E , § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a été publié au Moniteur belge du 10 février 2003. Quelque huit ans après, la situation a sensiblement changé de sorte qu'une adaptation dudit arrêté royal s'impose.

Les changements qui rendent nécessaire l'adaptation du présent arrêté royal se situent dans trois domaines, à savoir : la situation financière en matière de frais de justice, les nouveaux textes législatifs et réglementaires ainsi que les rapides avancées technologiques.

  1. Frais de justice

    Comme chacun le sait, les frais de justice augmentent d'année en année. Pour 2010, le coût total des frais de justice est estimé à 92.997.618 euros, dont 19.192.179,95 pour la seule téléphonie, qui fait l'objet du présent arrêté royal et représente donc plus de 20 % du coût total des frais de justice en 2010.

    Le problème se situe également dans le déficit cumulé au cours des années précédentes. Le service des Frais de justice traîne en effet depuis des années un déficit budgétaire cumulé historique. Pour information, le déficit cumulé historique se chiffrait fin 2009 à 25.062.304 euros et on s'attend à ce que ce déficit augmente encore d'ici la fin 2010.

    La maîtrise des frais de justice ne peut se faire qu'au travers d'un ensemble de mesures mais il est évident qu'en matière de téléphonie une adaptation des tarifs s'impose. Dans son rapport sur les frais de justice en matière répressive de 2009, la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire (CMOJ) dénonçait déjà les tarifs trop élevés et injustifiés de la téléphonie et insistait auprès des autorités politiques compétentes pour qu'elles entament des négociations avec les opérateurs.

    Les tarifs figurant dans l'arrêté royal du 9 janvier 2003 avaient été fixés à l'époque sur une base relativement forfaitaire sans qu'il y eût nécessairement correspondance entre ces tarifs et les frais réels. C'est pourquoi il a été décidé que la concertation avec le secteur devait cette fois reposer sur des données mathématiques solides et objectives. Il a dès lors été demandé le 16 septembre 2009 à l'Institut des services postaux et des télécommunications (IBPT) de réaliser une étude sur les facteurs coût liés aux demandes judiciaires relatives à la téléphonie. Etant donné son expertise et son indépendance en tant que régulateur pour le secteur, il a été jugé le mieux à même d'accomplir cette tâche.

    L'IBPT a organisé le 29 avril 2010 une concertation publique du secteur et, le 19 mai 2010, une session d'information où il a été convenu d'un timing strict. Un rapport de synthèse a été publié le 1er octobre 2010 sur le site internet de l'IBPT et présenté le 4 octobre 2010 au cours d'une réunion conjointe entre les opérateurs et la Plate-forme nationale de concertation Télécommunication (PNCT).

    Une des principales conclusions communiquées lors de la présentation du rapport de synthèse précitée est qu'il est possible de réduire les tarifs existants de 30 %, et ce sur la base d'un opérateur inefficace. Cela signifie que les tarifs doivent même pouvoir être réduits davantage s'il peu être apporté une solution aux inefficacités révélées par l'étude, en particulier en ce qui concerne les procédures utilisées. L'IBPT recommande dès lors de mettre sur pied un groupe de travail permanent au sein de la PNCT, lequel oeuvrerait conjointement avec les opérateurs à une modernisation dans le domaine de la rétention de données et des procédures d'exploitation qui y sont liées.

    L'IBPT s'est en outre engagé à élaborer avec un consultant à désigner, sur la base des travaux de ce groupe de travail, des résultats de la consultation menée et des questions formelles posées aux opérateurs sur les éléments relatifs aux coûts, un modèle de coûts pour un opérateur efficace qui servira d'objectif à atteindre après un « glide path » qui débutera le 31 décembre 2010.

    Ce groupe de travail et le modèle de coûts constituent une plateforme pour observer les coûts réels et leur évolution, et pour proposer dans le futur d'éventuelles corrections au Gouvernement.

    Pour ces raisons, les tarifs figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 sont donc globalement réduits de 30 % dans un premier temps. Cette réduction peut être réalisée par une adaptation de trois postes existants. Plus d'explication là-dessus à l'annexe au ce rapport au Roi.

  2. Nouveaux textes législatifs et réglementaires

    Tout d'abord, un certain nombre de nouvelles initiatives ont été prises au niveau législatif, qui ont modifié les articles de base sur lesquels se fonde l'arrêté royal en question. L'article 46bis a été modifié en profondeur, d'abord par la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses (MB du 31 décembre 2004), ensuite par la loi du 23 janvier 2007 modifiant l'article 46bis du Code d'instruction criminelle (MB du 14 mars 2007). ÷ l'exception d'une petite modification d'ordre technique apportée dans le cadre de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (MB du 28 juillet 2006), l'article 88bis est demeuré inchangé. De même, l'article 90quater est demeuré inchangé pour ce qui est du contenu de l'arrêté royal.

    L'article 109ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a cependant été abrogé par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et remplacé par de nouvelles dispositions dans cette loi, ce qui a supprimé la base légale de l'arrêté royal. Ce sont les articles 125, § 2 et 127, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de la loi relative aux communications électroniques qui constituent désormais la base légale du présent arrêté royal.

    L'article 125, § 2, de la loi du 13 juin 2005 est libellé comme suit :

    Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques.

    .

    L'article 127, § 1er, de la même loi est libellé comme suit :

    Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre :

    1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence;

    2° l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

    .

    Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle a été modifié en profondeur par la loi du 23 janvier 2007 modifiant l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle. Cette loi avait un double objectif : il convenait, d'une part, d'ajuster l'article en question aux évolutions techniques et de l'adapter eu égard à une interprétation spécifique qu'une jurisprudence particulière a donné à l'article qui ne correspondait pas à l'intention du législateur. ÷ cet égard, il peut être utile de se référer à l'exposé des motifs de la loi du 23 janvier 2007, où cette problématique est commentée (Doc., Sénat, 2005-2006, 3-1824/1).

    Le deuxième objectif de l'adaptation de l'article 46bis était de permettre au CTIF (le système central d'interception technique du service de police intégré, structuré à deux niveaux) d'avoir un accès direct aux fichiers des clients des opérateurs et des fournisseurs de services moyennant des garanties suffisantes quant au respect de la vie privée des clients des opérateurs et des fournisseurs de services. Un accès direct est avantageux en ce qu'il permet de réduire considérablement les frais de justice liés à l'identification des numéros, dès lors que le CTIF assure lui-même l'identification. Article 46bis, § 2, prévoit qu'il convient de fixer par arrêté royal les conditions techniques de cet accès direct.

    Outre les modifications aux articles de base de l'arrêté royal, la loi du 4 février 2010 sur les méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (loi MSR) est entre-temps également entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Cette loi permet aux services de renseignement et de sécurité de requérir le concours d'un opérateur d'un réseau de communication électronique ou d'un fournisseur d'un service de communication électronique pour :

    - l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou bien du moyen de communication électronique utilisé;

    - l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;

    - la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés;

    - le repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;

    - la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques;

    - l'interception de communications électroniques.

    La loi MSR dispose que le concours du secteur doit se faire selon les modalités à définir par le Roi. Un arrêté royal a été approuvé par le Conseil des Ministres le 17 septembre 2010. Il a été signé par le Roi le 12 octobre 2010 et publié au Moniteur belge le 8 novembre 2010.

    Il est indiqué d'harmoniser les dispositions des deux arrêtés royaux de manière à ce que le secteur ne doive pas prêter son concours de manière différente selon que la demande émane de la justice ou des services de...

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