21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'Emploi, notamment l'article 43, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'Emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000 et par l'arrêté royal du 23 mars 2001;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances donnés le 2 mai 2002 et le 3 septembre 2002;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 13 mai 2002 et le 9 septembre 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité le 10 octobre 2002 à rendre un avis sur cet arrêté dans un délai d'un mois; que le Conseil n'a pas donné son avis en date du 12 novembre 2002; que le délai d'un mois a été dépassé; que la sécurité juridique est compromise en raison du fait que cet avis n'est pas rendu;

Considérant que la sécurité juridique exige que les règles de droit qui sont applicables au citoyen soient portées à sa connaissance le plus rapidement possible; qu'en conséquence l'urgence requiert de prendre les mesures visées dans le présent arrêté aussi vite que possible;

Considérant que l'aide à la réalisation de projets dans le cadre du programme politique des grandes villes n'est plus prévue par les accords de coopération avec les entités fédérées depuis le 1er juillet 2002 et qu'il importe, dès lors, que cette aide fasse l'objet d'un projet global qui satisfait des besoins de la société afin que les nouveaux travailleurs puissent continuer à être occupés dans le cadre du programme politique des grandes villes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2000...

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