5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 30 septembre 2005

Prime annuelle payable en décembre (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77047/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

Art. 3. § 1er. La prime s'élève à 90 EUR pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée.

§ 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en...

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