7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 1999-2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 1999-2000.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 23 juin 1999

Formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 1999-2000

(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51802/CO/118)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Cadre

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 et de la convention collective de travail du 2...

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