9 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la CommunautÈ flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 fÈvrier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la CommunautÈ flamande, relative aux conditions de travail et de rÈmunÈration du personnel occupÈ dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (CommunautÈ flamande).

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Ch‚teauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la CommunautÈ flamande

Convention collective de travail du 12 fÈvrier 2003

Conditions de travail et de rÈmunÈration du personnel occupÈ dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (CommunautÈ flamande) (Convention enregistrÈe le 14 mai 2003 sous le numÈro 66195/CO/318.02)

Champ d'application

Article 1er. ß 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux employeurs des services pour les aides familiales et les aides seniors de la CommunautÈ flamande.

ß 2. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle" on entend ‡ titre limitatif :

- WEP et WEP+;

- emplois Smet;

- les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la rÈglementation aide logistique;

- les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnÈs par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".

Salaires minimums

Art. 2. A partir du 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums pour les travailleurs visÈs ‡ l'article 1er sont fixÈs dans le barËme D1, qui est le suivant :

Les 3 premiËres annÈes, c'est-‡-dire ‡ partir de l'engagement jusque et y compris 36 mois...

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