5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé 'Fonds Maribel Social' et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" et en fixant ses statuts.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors
Convention collective de travail du 29 avril 1999
Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53149/CO/318)
A. Institution
Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.
Par "employeurs" on entend : les employeurs qui exercent leur activité principale dans une des activités décrites à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et qui sont constitués en associations sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel féminin et masculin, tant ouvrier qu'employé, des services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI