13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé prévoit que celui-ci doit entrer en vigueur le 1er janvier 2002; qu'il s'impose dès lors que l'arrêté portant exécution de certaines dispositions dudit décret, et notamment les dispositions relatives au subventionnement, entre également en vigueur à cette même date; qu'il s'impose également que l'arrêté d'exécution précité soit publié au Moniteur belge dès le mois de décembre 2001 afin que les intéressés puissent prendre connaissance des dispositions qui les concernent dans les meilleurs délais et prendre les mesures permettant de respecter ces dispositions dès le 1er janvier 2002;

Vu l'avis 32.600/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 décembre 2001,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

  2. Ministre : le Ministre ayant l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale dans ses attributions;

  3. administration : le service du Ministère de la Communauté française chargé de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

  4. service : le service d'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

  5. établissement : l'établissement pénitentiaire ou l'établissement de défense sociale;

  6. Commission : la Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.

    CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément

    Section 1re. - De l'octroi et du renouvellement d'agrément

    Art. 3. § 1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie en est adressée au Ministre

    Le dossier de demande d'agrément comprend :

  7. une note établissant de manière circonstanciée les besoins constatés dans l'arrondissement, compte tenu des structures existantes, de l'importance de la population carcérale, des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux, et des collaborations mises en place avec les institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches;

  8. une note établissant de manière circonstanciée la nécessité du service, ses objectifs, le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;

  9. les statuts du pouvoir organisateur;

  10. la description des tâches assumées par le service, et des modalités selon lesquelles il assume la supervision du personnel et l'évaluation de son action;

  11. la composition des organes d'administration;

  12. l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

  13. l'adresse du service;

  14. les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

  15. une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

  16. l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service, ainsi que du ou des établissements situé(s) dans l'arrondissement;

  17. l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service;

  18. les jours et heures d'ouverture du service;

  19. le règlement d'ordre intérieur.

    § 2. En cas de demande de renouvellement, le service joint également une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement au cours de la dernière période d'agrément.

    Art. 4. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

    L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame les pièces ou informations manquantes.

    Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant.

    Art. 5. Dans les deux mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.

    La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.

    Art. 6. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.

    La décision est notifiée au service, par lettre recommandée à la poste.

    Art. 7. Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

    Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.

    Art. 8. Lorsqu'un...

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