16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application à l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 16 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Interruption de carrière

(Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50934/CO/144)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière.

Art. 3. Les parties signataires conviennent que le droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un contrat de travail à durée indéterminée.

En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au moins 6 mois.

Art. 4. En application de l'article 2, § 2, point 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997, les parties signataires...

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