2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 14 juillet 2009

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95426/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2. La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 heures.

CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3. § 1er. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er juillet 2009 du salaire horaire suivant :

- moins d'un an d'ancienneté : 9,48 EUR;

- au moins un an d'ancienneté : 9,85 EUR;

- au moins deux ans d'ancienneté : 9,98 EUR;

- au moins trois ans d'ancienneté : 10,08 EUR.

§ 2. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet...

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