17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au statut de la délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 18 juillet 2007

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84917/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Les employeurs reconnaissent aux travailleurs syndiqués au sein d'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale des travailleurs et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer, ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4. Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés :

  1. de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

  2. de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les conventions collectives de travail;

  3. de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise.

    Les délégués syndicaux des travailleurs ne peuvent entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

    Art. 5. Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale des méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la présente convention collective de travail et de celles conclues les 24 mai 1971 et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

    CHAPITRE III. - Institution et composition

    de la délégation syndicale

    Art. 6. Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 20 travailleurs et plus, pour autant qu'au moins 1/3 des travailleurs soient affiliés à une des organisations représentatives de travailleurs.

    En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la sous-commission paritaire.

    Art. 7. Le nombre de délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale est fixé comme suit :

    de 20 à 50 travailleurs : 3 effectifs - pas de suppléants;

    de 51 à 75 : 4 effectifs - 2 suppléants;

    de 76 à 150 : 4 effectifs - 2 suppléants;

    de 151 à 300 : 5 effectifs - 2 suppléants;

    de 301 à 500 : 6 effectifs - 3 suppléants;

    de 501 à 700 : 7 effectifs - 3 suppléants;

    de 701 à 900 : 8 effectifs - 4 suppléants;

    de 901 à 1 200 : 9 effectifs - 4 suppléants;

    de 1 201 à 1 500 : 10 effectifs - 5 suppléants;

    plus de 1 500 : 11 effectifs - 5 suppléants.

    Dans les entreprises comptant plus de 900 travailleurs, les organisations syndicales veilleront à une répartition géographique suffisante des mandats.

    Dans le cas où les organisations syndicales estiment qu'il est indispensable d'instaurer plusieurs délégations syndicales dans l'entreprise, elles répartissent entre ces dernières le nombre des délégués.

    Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

    Art. 8. Les organisations de travailleurs s'engagent à désigner les délégués syndicaux parmi les représentants des travailleurs ayant été candidats aux dernières élections sociales.

    Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas de membres élus et pas ou plus de travailleur qui a été candidat aux dernières élections sociales dans l'entreprise, de même si aucun candidat ne manifeste son intérêt pour le mandat, elle peut désigner un travailleur comme délégué syndical.

    Là où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail, un autre membre du personnel peut être présenté comme candidat.

    Art. 9. § 1er. En vue d'établir quel est l'effectif de travailleurs...

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