10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1986 et du 16 mars 1999, et les articles 25, 26 et 27;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.492/3, donné le 2 juillet 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans la version française de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, du 16 mars 1999 et du 26 mai 1999, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».

Art. 2. A l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou le médecin généraliste » sont supprimés.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :

Art. 25bis. § 1er. La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes vérifie le respect des critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel de médecin généraliste qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste qui sont fixés par le Ministre, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 1990.

§ 2. Le médecin généraliste qui, pendant une année, ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste, en est informé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 3. Le médecin généraliste qui ne satisfait pas au critère de maintien de l'agrément qui concerne le seuil d'activité ou qui ne satisfait pas, pendant cinq années consécutives, aux critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde...

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