26 AOUT 2010. - Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure d'autorisation, d'agréation et d'inspection des résidences-services

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars 2010, et article 14, §§ 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1995 relatif à l'autorisation et à l'agréation de structures d'accueil pour seniors;

Vu l'avis n° 48.529/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille et de Santé,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux offres de soins définies à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, à savoir les résidences-services.

CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, tel que modifié;

  2. offre de soins : les offres définies à l'article 2, § 1er, 2°, du décret;

  3. Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Famille et de Santé;

  4. département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de personnes âgées;

  5. normes : les conditions d'agréation fixées par le Gouvernement en application de l'article 5, § 3, du décret.

  6. inspection : les personnes désignées en application du chapitre V du décret pour inspecter les offres de soins.

    CHAPITRE 4. - Autorisation

    Art. 4. La demande d'autorisation visée à l'article 3 du décret est adressée au département et contient les documents et données suivants :

  7. pour créer ou proposer une offre de soins :

    1. l'identité du demandeur;

    2. lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de l'association ou de la société;

    3. un plan de la commune indiquant la situation géographique de l'offre de soins;

    4. le nombre d'unités de logement;

    5. une déclaration du pouvoir organisateur dont il ressort que le projet répond à un besoin réel et s'inscrit d'une part dans le programme fixé par le Gouvernement et d'autre part dans l'ensemble des offres de soins existantes et prévues;

  8. pour pouvoir transformer ou mettre en...

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