2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment

Convention collective de travail du 19 mai 1999

Promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000 (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51479/COF/106.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. Cette convention collective de travail a été prise en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999, relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998.

Art. 2. Le droit à l'interruption de carrière qui avait été porté à 2 p.c. par la convention collective de travail du 15 mai 1997, est porté à 3 p.c.

Ce droit est repris dans la convention collective de travail du 19 mai...

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