7 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et securité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1970 déterminant la composition du Conseil consultatif du Service de sécurité militaire;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.312/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le caractère particulier des fonctions exercées par les agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité et les qualités spéciales qu'elles requièrent, ne permettent pas l'application intégrale à ce personnel du statut des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité suivants :

  1. les inspecteurs, inspecteurs divisionnaires, commissaires et commissaires divisionnaires de la division renseignement de sécurité;

  2. les commissaires-analystes et commissaires divisionnaires-analystes de la division renseignement;

  3. le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint.

    Pour l'application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, il faut entendre par "Service général du Renseignement et de la Sécurité" le "département d'état-major renseignement et sécurité" du présent arrêté.

    Art. 2. Par dérogation au statut des agents de l'Etat, les articles 3 à 6, 12, 13, 15 à 27, 28ter, § 1er, alinéa 3, 2° et § 4, 28quater à 39, 48bis à 48sexies, 53 à 62 et 70bis à 95bis, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces articles, ne sont pas applicables aux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés à l'article 1er.

    Art. 3. Il est établi, pour les affectations, les promotions, les transferts, les reclassements et les utilisations, une barrière entre le département d'état-major renseignement et sécurité et les autres services des administrations de l'Etat, à l'exception des services du Ministère de la Défense pour les cas prévus à l'article 4.

    Art. 4. En cas de refus d'octroi d'une nouvelle habilitation de sécurité ou du retrait de celle-ci,

  4. l'agent concerné de niveau 1 est réaffecté dans une fonction de rang équivalent ou, à défaut, dans un grade de rang immédiatement inférieur, au sein du Ministère de la Défense;

  5. l'agent concerné de niveau B est réaffecté dans une fonction de ce niveau au sein du Ministère de la Défense.

    CHAPITRE II. - Des grades et des missions

    Art. 5. § 1er. Les grades suivants sont créés :

  6. au niveau 1 :

    1. commissaire en chef;

    2. commissaire en chef adjoint;

    3. commissaire divisionnaire-analyste/commissaire divisionnaire;

    4. commissaire-analyste/commissaire;

  7. au niveau B :

    1. inspecteur divisionnaire;

    2. inspecteur.

    § 2. Les grades suivants sont rayés :

  8. au niveau 1 :

    1. commissaire en chef;

    2. commissaire principal de première classe;

    3. commissaire principal;

    4. commissaire;

  9. au niveau 2 :

    1. inspecteur principal de première classe;

    2. inspecteur principal;

    3. inspecteur.

    § 3. Les agents civils de la division renseignement visés dans le présent arrêté ont pour mission d'analyser le renseignement tel que défini à l'article 11, § 1er, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Les grades concernés par le présent paragraphe sont ceux de commissaire-analyste et de commissaire divisionnaire-analyste.

    § 4. Les agents civils de la division renseignement de sécurité ont pour mission de faire des recherches et d'effectuer des enquêtes en rapport avec les missions du département d'état-major renseignement et sécurité, telles que définies à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

    § 5. Le commissaire en chef est la plus haute autorité civile au sein du département d'état-major renseignement et sécurité. Il est assisté du commissaire en chef adjoint.

    Ils sont les conseillers directs du chef de ce département d'état-major et l'assistent notamment dans toutes les affaires en relation avec l'administration et la gestion du personnel civil de ce département.

    En l'absence ou à défaut du commissaire en chef, la tâche de celui-ci est reprise par le commissaire en chef adjoint.

    Art. 6. Pour l'application de l'article 4, les grades visés à l'article 5, § 1er, 1°, a), b), c) et d) , doivent être considérés comme classés respectivement dans les rangs 15, 13B , 13A et 10.

    Art. 7. Les grades d'inspecteur et de commissaire-analyste ne sont attribués que par la voie du recrutement.

    Le grade de commissaire est attribué soit par la voie du recrutement, soit par la voie de l'accession au niveau supérieur, selon la décision du Ministre de la Défense concernant chaque emploi devenu vacant.

    Art. 8. Les autres grades ne sont attribués que par la voie de la promotion par avancement de grade.

    CHAPITRE III. - De la hiérarchie

    Art. 9. A l'intérieur de la division renseignement de sécurité, la hiérarchie des grades est fixée comme suit :

  10. commissaire divisionnaire;

  11. commissaire;

  12. inspecteur divisionnaire;

  13. inspecteur.

    A l'intérieur de la division renseignement, la hiérarchie des grades est fixée comme suit :

  14. commissaire divisionnaire-analyste;

  15. commissaire-analyste.

    Art. 10. Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint sont dans cet ordre les supérieurs hiérarchiques tant des agents de la division renseignement de sécurité que des agents de la division renseignement.

    Quand des agents sont titulaires du même grade dans la même division, celui qui est titulaire d'une échelle de traitement supérieure est hiérarchiquement supérieur.

    CHAPITRE IV. - De la nomination

    Art. 11. Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint, les commissaires divisionnaires-analystes et commissaires-analystes et les commissaires divisionnaires et commissaires sont nommés par Nous.

    Les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs sont nommés par le Ministre de la Défense.

    CHAPITRE V. - Du recrutement

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 12. Pour être nommés aux emplois d'inspecteur, de commissaire-analyste et de commissaire, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  16. être Belge;

  17. jouir des droits civils et politiques;

  18. avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  19. avoir satisfait aux lois sur la milice;

  20. être porteur d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique « Niveau 1 » pour le grade de commissaire ou de commissaire-analyste, sous la rubrique « Niveau B » pour le grade d'inspecteur;

  21. être agréé par le ministre de la Défense, après avis du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Cet avis est fondé sur les résultats d'une enquête de sécurité du niveau TRES SECRET réalisée suivant les dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Le refus de se soumettre à une telle enquête met fin à la candidature;

  22. être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B;

  23. être titulaire d'une attestation délivrée à l'issue d'un examen conforme aux dispositions des articles 42 et 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

  24. être classé en ordre utile au terme d'une sélection comparative d'inspecteur, de commissaire-analyste ou de commissaire selon le cas;

  25. justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction. Le Ministre de la Défense en détermine les conditions et les épreuves.

    Section II. - Des sélections comparatives

    Sous-section Ire. - Dispositions générales

    Art. 13. Les programmes et les modalités des sélections comparatives...

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