11 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 21, alinéa 1er, 140 et 148;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi précitée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur de l'article 21, alinéa 1er précité, en date du 1er juin 2003, implique la prise d'un arrêté royal d'exécution; que le présent arrêté royal se substitue au règlement du Conseil d'agrément des agents de change, approuvé par l'arrêté ministériel du 19 juin 2001, pris en exécution de l'article 26 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement abrogé par la mise en vigueur de l'article 140 de la loi du 2 août 2002 précitée, et n'y apporte pas de modification fondamentale; qu'il convient dès lors d'arrêter les présentes dispositions sans tarder;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dénomination et objet

Article 1er. § 1er. Le Conseil d'agrément des agents de change jouit de la personnalité juridique.

§ 2. Aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 25 et 31 du présent règlement, on entend par agent de change : les personnes physiques porteuses du titre d'agent de change, d'agent de change honoraire et les agents de change en interruption de carrière, en application du présent règlement.

Art. 2. Le Conseil d'agrément des agents de change a pour objet :

  1. De conférer, conformément au présent règlement le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions fixées au présent règlement;

  2. De retirer ou de suspendre, conformément au présent règlement, le titre d'agent de change si les conditions d'octroi ou de maintien, prévues au présent règlement, ne sont plus remplies;

  3. D'exercer la discipline sur les agents de change, conformément aux dispositions du présent règlement.

    Art. 3. Les agents de change paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale prévue aux articles 4 et suivants du présent règlement.

    CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement

    Section 1re. - L'assemblée générale

    Art. 4. L'assemblée générale des agents de change est composée de toutes les personnes physiques visées à l'article 1er, § 2.

    Une liste des agents de change est publiée annuellement par le Conseil d'agrément.

    Art. 5. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du mois de juin. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le Conseil d'agrément et communiquées aux agents de change, conformément à l'article 6.

    Elle se réunit valablement quel que soit le nombre d'agents de change présents.

    Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés, sans tenir compte des abstentions.

    Art. 6. A cette assemblée, le Conseil d'agrément présente un rapport sur son activité pendant l'année et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 12.

    Le Conseil d'agrément peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des agents de change le demande par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

    Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins trente jours à l'avance, et pour l'assemblée générale extraordinaire, au moins quinze jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.

    Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux agents de change. Ils doivent être tenus à la disposition de ceux-ci, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.

    Section 2. - Le Conseil d'agrément des agents de change : composition - fonctionnement - compétences. Secret professionnel

    Art. 7. § 1er. Le Conseil d'agrément est composé de six membres élus au scrutin secret pour un terme de six ans par l'assemblée générale, parmi les agents de change porteurs du titre depuis plus de trois ans.

    Les candidatures doivent être déposées quinze jours avant l'assemblée générale.

    Leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, est rémunéré et renouvelable. Le montant de la rémunération est fixé par l'assemblée générale des agents de change.

    La moitié des membres sort tous les trois ans. Les premières sorties sont réglées par le sort.

    § 2. Le Président du Conseil d'agrément est nommé par le Ministre des Finances, sur proposition du Conseil, parmi ses membres. Son mandat est renouvelable.

    § 3. En cas de démission ou de décès d'un de ses membres, le Conseil d'agrément pourvoit à son remplacement dans les plus brefs délais. Dans ce cas, la désignation du nouveau membre sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale suivante. Le membre ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

    § 4. Le Conseil d'agrément désigne parmi ses membres un trésorier.

    § 5. Le Conseil d'agrément organise son secrétariat.

    § 6. Le Conseil d'agrément arrête son règlement d'ordre intérieur.

    § 7. Le Conseil d'agrément se réunit aussi souvent que l'exercice de sa mission le requiert, sur convocation de son Président ou de deux de ses membres. Le Conseil d'agrément ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée; nul ne pouvant être titulaire de plus d'une procuration. Ses décisions qui sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sont motivées. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

    Art. 8. Le Conseil d'agrément est seul compétent pour veiller à la sauvegarde de l'honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des agents de change.

    Il confère le titre d'agent de change et d'agent de change honoraire et exerce la discipline sur les agents de change conformément au présent règlement.

    Art. 9. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion. Ce procès-verbal est présenté à l'approbation du Conseil d'agrément lors de la séance suivante.

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