28 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000 et 18 mai 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif près du Fonds flamand d'assurance soins, donné le 26 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;

  2. caisse d'assurance soins : une caisse agréée en vertu de l'article 15, premier alinéa, du décret ou la caisse visée à l'article 14, troisième alinéa, du décret;

  3. caisse flamande d'assurance soins : la caisse instituée par le Fonds flamand d'assurance soins, en vertu de l'article 14, troisième alinéa, du décret;

  4. cotisation de membre : la cotisation, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins;

  5. indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée à l'article 2, 2° du décret;

  6. indicateur mandaté : une structure ou un prestataire de soins professionnel qui est autorisé à déterminer la gravité et la durée de l'autonomie réduite, en vertu de l'article 9, premier alinéa, du décret;

  7. forme de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par, soit une structure de soins résidentielle, soit une structure de soins non résidentielle ou un prestataire de soins professionnel, soit un intervenant de proximité;

  8. soins de proximité : les soins visés à l'article 2, 1° et 6° du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

  9. prise en charge : la prise en charge des frais ou prestations, tels que définis à l'article 6, § 1er, premier alinéa, du décret;

  10. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

  11. administration de la Famille et de l'Aide sociale : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture;

  12. administration de la Santé : l'administration de la Santé du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture;

  13. Fonds : le Fonds flamand d'assurance soins, visé à l'article 11 du décret;

  14. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds.

    CHAPITRE II. - L'agrément de la structure et du prestataire de soins professionnel

    Section Ire. - L'agrément de plein droit

    Art. 2. § 1er. Les structures qui sont agréées au 1er octobre 2001 en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile et les résidences-services qui sont agréées au 1er octobre 2001 en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont agréées de plein droit du 1er octobre 2001 au 30 juin 2002 inclus, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2° du décret.

    Les structures et les résidences-services, visées au premier alinéa, qui ne sont pas encore agréées au 1er octobre 2001 en vertu d'un décret visé à l'alinéa précédent, sont agréées de plein droit à partir de la date de leur agrément sectoriel au 30 juin 2002 inclus, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2° du décret.

    § 2. Les structures et prestataires de soins professionnels suivants qui sont titulaires d' un agrément sectoriel au 1er juillet 2002, sont agréés de plein droit à partir du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret :

  15. les structures agréées en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

  16. les structures agréées en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;

  17. les maisons de repos et de soins agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;

  18. les maisons de soins psychiatriques agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques.

    Les structures visées au premier alinéa qui ne sont pas encore agréées au 1er juillet 2002, en vertu d'un décret visé à l'alinéa précédent, sont agréées de plein droit et pour une durée indéterminée à partir de la date de leur agrément sectoriel, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret.

    § 3. L'aide sanitaire organisée par un Centre public d'aide sociale est agréée de plein droit et pour une durée indéterminée, à partir du 1er octobre 2001 ou de la date de son organisation qui suit, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret. Par aide sanitaire on entend l'aide et les services visant à nettoyer et à promouvoir l'hygiène dans le logement de l'usager.

    Art. 3. § 1er. Les agréments visés à l'article 2, §§ 1er et 2, expirent à compter du moment et aussi longtemps que l'agrément de la structure ou du prestataire de soins professionnel est suspendu en vertu de la législation sectorielle dont il relève ou à partir du moment et aussi longtemps que la structure ou le prestataire de soins professionnel n'est plus agréé en vertu de la législation sectorielle dont il relève.

    L'administration de la Famille et de l'Aide sociale ou l'administration de la Santé, selon le cas, notifie immédiatement toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément d'une structure ou prestataire de soins professionnel, visés à l'article 2, §§ 1er et 2, au Fonds qui en avise immédiatement toutes les caisses d'assurance soins.

    § 2. Si une structure ou un prestataire de soins professionnel augmente le coût qu'il porte en compte à l'usager pour une prestation déterminée, du fait que ce dernier a droit à une prise en charge prévue par le décret, le Ministre peut retirer l'agrément visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de l'article 2 et du § 1er du présent article.

    Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent par analogie au retrait visé au premier alinéa.

    Section II. - L'agrément des structures et prestataires de soins professionnels pour la prise en charge du prix que les usagers paient pour leurs produits

    Art. 4. Sauf pour les produits qui sont vendus, loués ou prêtés par les structures ou prestataires de soins professionnels, visés à l'article 2, le prix à charge des usagers pour les produits figurant sur une liste que le Ministre fixe, est pris en compte pour la prise en charge pour autant que ces produits soient achetés, loués ou prêtés auprès des structures et prestataires de soins professionnels qui sont uniquement agréés en vue de la prise en charge du prix des produits offerts par eux, conformément à l'article 5 ou en application des articles 6 à 10 inclus.

    Art. 5. Sont agréés de plein droit et pour une durée indéterminée, pour la prise en charge du prix des produits offerts par eux, tels que visés à l'article 4, à partir du 1er octobre 2001 :

  19. les centres publics d'aide sociale;

  20. les pharmaciens qui sont titulaires d'une autorisation préalable, conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui sont établis dans la région de langue néerlandaise;

  21. les bandagistes agréés, visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 6 mars 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l'orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin, qui sont établis dans la région de langue néerlandaise.

    Les pharmaciens et les bandagistes qui sont établis en région de langue néerlandaise et qui, au 1er octobre 2001, ne sont pas encore titulaires d'une autorisation préalable, conformément à l'arrêté cité au premier alinéa, 2°, ou ne sont pas encore agréés, conformément à l'arrêté cité au premier alinéa, 3°, sont agréés de plein droit et pour une durée indéterminée, à compter de la date de leur agrément ou de l'autorisation préalable en vertu des arrêtés précités.

    Art. 6. En vue de la prise en charge du prix des produits offerts, tels que visés à l'article 4, peuvent être agréés les structures et prestataires de soins professionnels qui, à l'endroit où les produits sont offerts, donnent des conseils experts sur l'utilisation de ces produits puisque eux-mêmes ou une personne qui est active à cet endroit, sont au...

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