2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003 et 14 novembre 2003;

Vu l'avis du 19 septembre 2003 rendu par le conseil consultatif du « Vlaams Zorgfonds »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 20, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

Une indication qui est établie dans les six mois après l'établissement d'indication visé à l'article 36, ne peut pas servir de preuve pour une autonomie réduite grave de longue durée, à moins qu'elle ne soit effectuée par la même personne qui a établi l'indication précédente. Si cette personne n'est plus occupée par l'organe de contrôle ou est dans l'impossibilité d'établir à nouveau l'indication, celle-ci doit être établie par un autre membre du personnel de l'organe de contrôle. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière.

Art. 2. L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 36. Un organe de contrôle désigné par le Ministre, contrôle pour le compte du Fonds l'indication d'un usager qui bénéficie d'une prise en charge. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière.

Art. 3. L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 37. § 1er. L'organe de contrôle détermine la gravité et la durée de l'autonomie réduite...

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