16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant création du Groupe de Travail flamand Dépistage de Population aux affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009, notamment les articles 20 et 31;

Vu le décret du 8 juin 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 septembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011 et 10 juin 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies, notamment l'article 5, § 1er, 3° et § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 septembre 2012,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" (Agence flamande Soins et Santé);

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

  3. arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive.

    Art. 2. Le Groupe de Travail flamand Dépistage de Population aux affections congénitales, ci-après dénommé groupe de travail flamand, est créé.

    Il s'agit d'un groupe de travail flamand d'appui, tel que visé à l'article 3, § 2, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, qui vise à appuyer au niveau du contenu et de l'organisation, à suivre et à coordonner l'exécution du dépistage de population flamand aux affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang, ci-après dénommé dépistage de population.

    Art. 3. Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.

    Art. 4. § 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes :

  4. suivre et conseiller sur les évolutions aux niveaux...

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