20 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 18;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1979;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés ministériels des 22 août 1986 et 20 janvier 1997;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 33.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1997 :

  1. sont apportées les modifications suivantes :

    1. dans la définition « Aéronefs de passagers », les mots « ou d'autre fret. » sont ajoutés après les mots « le convoyeur d'une expédition »;

    2. la définition « Etat d'origine » est remplacée par la définition suivante :

    6° Etat d'origine : Etat sur le territoire duquel la marchandise a été chargée à bord d'un aéronef pour la première fois.

    ;

  2. les définitions suivantes sont insérées à la suite de l'énumération :

    11° Accident concernant des marchandises dangereuses : Evénement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée, ou qui provoque d'importants dommages matériels.

    12° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :

    a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures; cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, ou

    b) provoque la fracture d'un os exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez, ou

    c) provoque des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésion d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon, ou

    d) provoque la lésion d'un organe interne, ou

    e) s'accompagne de brûlures du deuxième ou du troisième degré ou de toute brûlure affectant plus de 5 % de la surface du corps, ou

    f) résulte...

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