8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une modification de l'arrêté s'impose dans les plus brefs délais, vu la sécurité juridique des citoyens qu'il y a lieu de garantir d'urgence dans le cadre de l'adoption;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale est abrogé;

Art. 2. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 18. Le service d'adoption a une offre de services bien définis, qui comprennent :

1° une préparation qualitative de candidats adoptants, susceptible de contribuer au choix justifié et bien réfléchi de procéder ou non à l'adoption d'un enfant. Le programme de préparation doit être approuvé par "Kind en Gezin";

2° l'enquête sociale visée à l'article 1231-6 du Code civil, qui informe le juge de la jeunesse sur l'aptitude à adopter de l'adoptant. Cette enquête sociale doit résulter en un rapport sur l'adoptant, déposé au greffe dans les deux mois du jugement lors duquel elle a été ordonnée;

3° l'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code civil, qui informe le juge de la jeunesse sur l'adoptabilité d'un enfant. Cette enquête sociale doit résulter en un rapport sur l'adoptant, déposé au greffe dans les deux mois du jugement lors duquel elle a été ordonnée;

4° l'accompagnement de femmes en situation de grossesse non désirée et de parents qui ne savent pas prendre en charge leurs enfants et qui envisagent de renoncer à leur enfant, pour arriver à un choix justifié quant à l'avenir de l'enfant, dans le respect des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;

5°...

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