7 MARS 2007. - Arrêté royal organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 29bis inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006 et 12 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2007;

Vu le protocole n° 574 du 13 décembre 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42084/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes visés à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, désireux d'être recrutés comme agent de l'Etat.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est dénommé ci-après l'agent statutaire.

Art. 2. Pour pouvoir être recruté comme agent de l'Etat, l'agent statutaire doit remplir les conditions fixées à l'article 16 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Toutefois, il peut être dérogé par Nous, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, aux exigences de diplôme afin de permettre aux agents d'être recrutés dans un niveau reconnu équivalent par Nous à celui auquel ils étaient nommés dans leur entreprise publique autonome.

Art. 3. L'agent statutaire...

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