21 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, celles du 13 juillet 2001 et la loi spéciale du 22 janvier 2002, notamment l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 354 à 356, modifiés par les arrêtés des 26 septembre 2002, 25 avril 2002 et 24 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2007;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2007/32 du 7 novembre 2007;

Vu l'avis n° 45.298/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 354 du chapitre V du titre II du livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 354. § 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment :

1° les articles 8 et 9, § 1er, pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;

2° les articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3.

§ 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit :

- 3.200 EUR pour les agents du niveau A Ã partir du rang A3;

- 2.400 EUR pour les agents des rangs A1 et A2;

- 1.600 EUR pour les agents de niveau...

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