10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux

Convention collective de travail du 21 octobre 2004

Prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74056/CO/327)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréés et subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2004 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2006.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint 58 ans à partir du 1er novembre 2004 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur des entreprises de travail adapté et est en service chez l'employeur depuis au moins 12 mois.

Art. 4. L'indemnité...

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