3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre, notamment les articles 9 à 13, 15, 21, 26, 28, 31, 32 et 37;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 novembre 2003;

Vu la décision de la Commission européenne du 19 mai 2004 approuvant le règlement ARKimedes;

Vu l'avis 37.393/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret ARK : le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre;

  2. gestionnaires ARKIV : les personnes physiques qui, en tant qu'administrateur, gérant ou directeur, assurent la direction journalière ou la gestion d'une ARKIV ou d'une société de gestion ARKIV, soit directement, soit par le biais d'une société de gestion;

  3. société de gestion ARKIV : toute société agissant comme délégué à la gestion journalière ou associé gérant d'une ARKIV;

  4. ARKIV levier : un bailleur de capital-risque agréé en tant qu'ARKIV à droits de tirage;

  5. ARKIV capital : un bailleur de capital-risque agréé en tant qu'ARKIV à participation au capital;

  6. entreprise portefeuille : une entreprise cible dans laquelle une ARKIV a fait un investissement ARK et qui fait partie du portefeuille de l'ARKIV concernée.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions du décret ARK et des articles 5 à 14 inclus du Code des Sociétés sont applicables, sauf si une autre signification est explicitement attachée à certaines notions dans le présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

    Section I. - Conditions d'agrément applicables à toutes les ARKIV.

    Art. 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'agrément en tant qu'ARKIV, les bailleurs de capital-risque doivent prouver :

  7. que leur capital privé égale au moins 2.500.000 euros;

  8. qu'ils disposent d'un budget d'investissement pour une période d'au moins trois ans à partir de la date d'agrément, qui doit leur permettre de réaliser la politique d'investissement annoncée;

  9. que leurs statuts stipulent que leurs actions sont et restent nominatives pendant la durée de la société;

  10. que leurs administrateurs disposent de la fiabilité professionnelle requise et de l'expérience appropriée, et peuvent assurer la gestion de l'ARKIV dans l'intérêt de tous les actionnaires et, le cas échéant, des créanciers de l'ARKIV;

  11. qu'ils disposent d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à leur entreprise projetée, notamment en vue du respect des obligations permanentes mentionnées au chapitre VI du présent arrêté;

  12. qu'ils ont nommé ou nommeront un commissaire en vue du contrôle de leurs comptes annuels.

    Section II. - Conditions d'agrément complémentaires pour ARKIV capital

    Art. 4. Pour entrer en ligne de compte pour l'agrément en tant qu'ARKIV capital, les bailleurs de capital-risque doivent remplir les conditions d'agrément mentionnées à l'article 3, et ils doivent en outre prouver :

  13. que leur capital est constitué exclusivement d'apports en espèces;

  14. que leurs statuts stipulent qu'ils ne peuvent réaliser que des investissements ARK;

  15. qu'ils ont été créés pour une durée limitée ne pouvant dépasser la durée de vie résiduelle du fonds ARKimedes participant à leur capital, sauf si la sortie pour le fonds ARKimedes peut être garantie autrement avant l'expiration de la durée pour laquelle il est créé.

    CHAPITRE III. - Attribution des moyens disponibles

    Art. 5. Le montant de la participation au capital d'une ARKIV doit être inférieur à 100 % du capital privé de l'ARKIV concernée.

    Art. 6. Le montant des droits de tirage octroyés à une ARKIV, le cas échéant majoré des encours des emprunts levier, ne peut en aucun cas dépasser 100 % du capital privé de l'ARKIV concernée. Dans les limites de ses droits de tirage, toute ARKIV qui remplit les conditions imposées, a droit à un ou plusieurs emprunts levier à concurrence de 50 % au maximum des engagements fixes à réaliser des investissements ARK.

    Art. 7. Les moyens qui sont à disposition des fonds ARKimedes en vue de prendre des participations au capital dans ou procurer des emprunts levier à des ARKIV, sont attribués pour la première fois pendant la première période d'agrément.

    Art. 8. § 1. Avant le début de la première période d'agrément, l'ARKimedes Management N.V. informe les bailleurs de capital-risque :

  16. de la durée de la première période d'agrément, qui sera de trois mois au moins;

  17. de la date limite pour la présentation des dossiers de demande en vue d'un agrément ou une promesse d'agrément au cours de la première période d'agrément;

  18. du montant disponible pour prendre des participations au capital;

  19. du montant disponible pour octroyer des droits de tirage.

    § 2. Après la clôture de la première période d'agrément, l'ARKimedes Management N.V. procède à l'attribution des moyens disponibles aux ARKIV agréées. Si la demande des ARKIV agréées dépasse les moyens disponibles, l'ARKimedes Management N.V. décide de l'attribution des moyens disponibles en agissant uniquement dans l'intérêt des fonds ARKimedes.

    Art. 9. Après la clôture de la première période d'agrément, les bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base permanente. Les dossiers de demande sont traités chronologiquement sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait référence à l'article 14 ci-dessous. Les moyens disponibles seront attribués aux bailleurs de capital-risque agréés comme ARKIV dans l'ordre chronologique de l'agrément.

    Art. 10. Si les moyens disponibles des fonds ARKimedes sont dépensés ou attribués, l'ARKimedes Management N.V. peut procéder à l'ajournement des agréments. Elle rouvrira la procédure d'agrément dès que de nouveaux moyens seront disponibles. Elle informe les bailleurs de capital-risque :

  20. de la date à laquelle les nouvelles demandes d'agrément peuvent être présentées;

  21. du montant disponible pour prendre des participations au capital;

  22. du montant disponible pour octroyer des droits de tirage.

    Art. 11. Les notifications visées aux articles 8 et 10 se font par une publication dans l'annexe du Moniteur belge et de quelque autre manière que l'ARKimedes Management N.V. estime utile.

    CHAPITRE IV. - Agrément

    Section I. - Contenu du dossier de demande

    Art. 12. A la demande d'agrément, les candidats ARKIV joignent un dossier de demande contenant les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'ils remplissent les conditions d'agrément. L'ARKimedes Management N.V. fixe le contenu du dossier de demande, qui contient en tout cas les informations suivantes :

  23. l'identification du candidat ARKIV, les statuts et tout autre document réglant les relations entre les actionnaires, éventuellement sous forme de projet et, le cas échéant, une description de la structure du groupe auquel appartient le candidat ARKIV et les entreprises auxquelles elle est liée;

  24. l'identité des personnes qui ont, directement et indirectement, une participation de 5% ou plus dans le candidat ARKIV, ainsi qu'une copie du registre des actions;

  25. l'identité des gestionnaires ARKIV, notamment au moyen d'un curriculum vitae détaillé, et le cas échéant l'identité des actionnaires de la société de gestion ARKIV candidate;

  26. le contrat de gestion avec les gestionnaires ARKIV ou avec la société de gestion ARKIV et leur rémunération;

  27. une description des activités projetées, comportant un commentaire spécifique sur :

    1. leur politique d'investissement, critères d'investissement et période d'investissement, limitations ou exclusions éventuelles, la stratégie de retrait et les règles de co-investissement;

    2. leur structure d'organisation et, le cas échéant, la structure d'organisation de la société de gestion ARKIV candidate, y compris la composition et les compétences des organes de la société, comités éventuels et règles internes en matière de rapports;

    3. les règles applicables aux conflits d'intérêts;

    4. leur organisation comptable et administrative et, le cas échéant, celle de la société de gestion ARKIV candidate;

    5. leur budget pour les trois prochaines années;

  28. un aperçu des risques pertinents pour un investissement dans le candidat ARKIV;

  29. l'identité du commissaire, son rémunération et la date de fin de son mandat.

    Art. 13. Les candidats ARKIV capital ajoutent au dossier de demande également une description détaillée des titres qu'ils offrent, y compris le prix auquel ils sont offerts, le nombre de titres offerts et les droits qui en découlent.

    Section II. - Procédure

    Art. 14. Les candidats ARKIV introduisent auprès de l'ARKimedes Management N.V. une demande d'agrément par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.

    Art. 15. Dans les sept jours de la réception d'un dossier de demande, l'ARKimedes Management N.V. confirme par écrit la réception du dossier de demande.

    Art. 16. L'ARKimedes Management N.V. se prononce sur la demande dans les deux mois de la clôture de la première période d'agrément, et après, dans les six mois de la réception d'un dossier complet.

    La décision est notifiée aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.

    Art. 17. Si l'ARKimedes N.V. décide d'agréer un bailleur de capital-risque, elle communique au demandeur, outre sa décision :

  30. pour les ARKIV capital : le montant et les conditions de la participation au capital; la constatation de la création ou l'augmentation de capital dans l'ARKIV capital doit se faire dans les trois mois de la notification visée à l'article 16...

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