16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.2.2, § 1er et § 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mars 2010;

Vu l'avis 48.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. façade postérieure : une façade qui n'est pas de façade ou de façade latérale;

  2. jardin derrière la maison : la partie du jardin du bien qui n'est pas de jardin devant la maison ou de jardin latéral;

  3. le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles les actes ont trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les terrains auxquels les actes ont trait;

  4. zone industrielle au sens large : toute zone, affectée à l'industrie et à l'artisanat, même si elle est soumise à des conditions particulières;

  5. façade : toute façade orientée sur la voie devant celle-ci, à l'exception des chemins de garage ou des sentiers;

  6. ligne de façade : la ligne qui se forme en prolongeant la façade ou les façades jusqu'aux limites latérales du bien;

  7. jardin devant la maison : la partie du bien qui se situe devant la ligne de façade du bâtiment principal;

  8. façade latérale : façade sur le côté du bâtiment principal;

  9. jardin latéral : la partie du bien qui se situe à la hauteur d'une façade latérale.

    CHAPITRE 2. - Désignation d'actes soumis à l'obligation de déclaration en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

    Art. 2. Pour des actes comportant des travaux de stabilité effectués dans des bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies :

  10. aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;

  11. le nombre d'habitations reste inchangé.

    Art. 3. Pour des actes comportant des travaux de stabilité effectués à des façades latérales, façades postérieures et toits de bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire si les conditions suivantes sont remplies :

  12. ...

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