8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du Décret forestier du 13 juin 1990

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 79, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Forêts, rendu le 29 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 janvier 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.947/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et applications

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'acheteur : la personne physique ou morale qui agit en tant qu'acheteur à des ventes publiques de bois provenant de bois publics, telles que visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois provenant des bois publics, ou la personne physique ou morale à laquelle est délivrée une autorisation de coupe, telle que visée à l'article 62 du Décret forestier du 13 juin 1990;

  2. l'exploitant : la personne physique ou morale qui coupe, traite ou enlève du bois dans un bois public, sauf la personne qui effectue un travail salarié sous l'autorité d'un employeur. L'exploitant peut lui-même être l'acheteur;

  3. le Ministre : le Ministre flamand chargé des bois;

  4. le comité d'agrément : l'organe responsable de la gestion et de l'évaluation des dossiers d'agrément, de l'émission d'avis au Ministre sur la délivrance ou le retrait ou non d'un agrément et pouvant imposer des sanctions administratives en cas d'infractions au présent arrêté;

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux acheteurs, aux exploitants et au personnel des exploitants effectuant des activités d'exploitation forestière.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux acheteurs et exploitants qui achètent ou exploitent annuellement une quantité de bois inférieure à 50 m3 par adresse.

    CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

    Art. 3. § 1er. Pour être agréées et rester agréées en tant qu'exploitant, les personnes physiques doivent répondre aux exigences suivantes :

  5. pouvoir démontrer la connaissance et l'expérience nécessaire en sylviculture sur le plan de l'exploitation forestière;

  6. respecter les conditions de vente et la législation forestière;

  7. marquer leur accord avec une déclaration, dressée par le Ministre sur la proposition du comité d'agrément et comprenant au moins les engagements suivants :

    1. toujours prendre les mesures de sécurité nécessaires lors de l'exploitation et, entre autres, se munir elles-mêmes - si elles effectuent des activités d'exploitation - et le cas échéant, leur personnel effectuant des activités d'exploitation, des équipements de protection individuelle (EPI) conformément à la législation en matière de sécurité de travail et aux activités à effectuer. Les EPI sont toujours pourvus d'une marque CE;

    2. être toujours équipées pendant les activités d'exploitation d'un kit de premiers secours, conformément à la législation en matière de sécurité de travail et, le cas échéant, munir leur personnel effectuant des activités d'exploitation, d'un kit de premiers secours par quatre personnes;

    3. ne pas exécuter des activités d'exploitation elles-mêmes, ni les faire exécuter par leur personnel, sous l'influence d'alcool ou de produits narcotiques;

    4. respecter les CCT pertinentes relatives au secteur;

    5. respecter toutes les obligations sociales s'appliquant à elles;

    6. conclure un contrat d'assurance de responsabilité civile ainsi qu'une assurance contre des accidents de travail en vue de couvrir les dégâts pouvant résulter des activités d'exploitation envisagées;

    7. respecter toutes les obligations fiscales s'appliquant à elles relatives à l'achat et à l'exploitation, ainsi que la législation sur la TVA;

    8. utiliser seulement des huiles biodégradables et des combustibles respectant l'environnement.

  8. lorsque il est fait appel à des sous-entrepreneurs pour l'exécution d'activités d'exploitation forestière, s'engager à seulement les faire exécuter par des personnes agréées;

  9. s'engager à faire suivre leur personnel, effectuant des activités forestières dans l'an après son entrée en service, une formation en sylviculture acceptée par le Ministre. Le comité d'agrément présente une liste au Ministre sur laquelle figurent les centres éducatifs adéquats. Le Ministre décide quels sont les centres de la liste qui peuvent assurer une formation adéquate en sylviculture.

    § 2. Pour être agréées et rester agréées, en tant qu'exploitant, les personnes morales doivent répondre aux exigences suivantes :

  10. être établies conformément à la législation belge sur les sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat-Membre de l'UE, avec siège social à l'intérieur de l'UE;

  11. au moins une personne physique pouvant engager la société doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience nécessaire en sylviculture sur le plan de l'exploitation forestière;

  12. respecter les conditions de vente et la législation forestière;

  13. marquer leur accord avec une déclaration, telle que décrite à l'article 3, § 1er, 3°;

  14. lorsque il est fait appel à des sous-entrepreneurs pour l'exécution d'activités d'exploitation forestière, s'engager à seulement les faire exécuter par des personnes agréées;

  15. s'engager à faire suivre leur personnel, effectuant des activités forestières dans l'an après son entrée en service, une formation en sylviculture acceptée par le Ministre.

    Art. 4. § 1er. Pour être agréées et rester agréées en tant qu'acheteur, les personnes physiques doivent répondre aux exigences suivantes :

  16. respecter les conditions de vente et la législation forestière;

  17. ne...

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