24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 1994, article 50, § 5, 7°, inséré au décret du 21 décembre 1994, article 59, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, et l'article 84quater, inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 43;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 34;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au « Dienst voor Onderwijsontwikkeling » (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 36, 2°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001;

Vu les accords du Ministre flamand compétent pour le budget, donnés les 29 mai 2001 et 6 juillet 2001;

Vu le protocole n° 408 du 3 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 181 du 3 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 409 du 10 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 182 du 10 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 32.065/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2. Pour l'application du présent...

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