23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3, et l'article 12;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, cloturé le 20 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 septembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que, suite notamment aux nombreux départs dans le cadre de la restructuration fondamentale des Forces armées, le nombre de militaires ayant la connaissance légale de la deuxième langue nationale diminue. Le manque d'officiers disponibles ayant légalement la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale crée de nombreux problèmes notamment sur le plan de la constitution de jurys d'examen ainsi que pour la désignation de professeurs et instructeurs dans le cadre des formations organisées par la Défense nationale. L'incitation au plus tôt des militaires à devenir légalement bilingues est rendue plus nécessaire encore par l'approche de la prochaine session d'examen et, à titre subsidiaire, par la prise d'effet de l'arrêté royal avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. La motivation au plus tôt des militaires permettrait sans conteste un meilleur fonctionnement du Département;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Il est accordé une allocation de bilinguisme aux militaires en service actif qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. comme officier, posséder au sens de l'article 7, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise;

  2. comme sous-officier, avoir fourni la preuve de la connaissance effective du français et du néerlandais conformément aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

    En outre, l'officier visé au 1° et le sous-officier visé au 2° doivent être en service dans une unité à régime linguistique mixte ou dans une unité unilingue de l'autre régime linguistique comme prévu aux articles 22 et 24 de la même loi.

    § 2. L'officier ou le sous-officier qui a la connaissance...

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