14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire 'accompagnement du parcours' dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 46, § 1er, troisième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 26 février 2001;

Vu le protocole n° 395 du 20 avril 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 168 du 20 avril 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 11 mai 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.718/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "élève", le jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Même après la fin de la scolarité obligatoire, et au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année civile pendant laquelle il atteint l'âge de 20 ans, ce jeune est censé être un élève à condition qu'il poursuive sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'obtention d'une qualification à part entière.

Art. 3. Le projet "accompagnement du parcours" vise à faciliter l'insertion professionnelle durable de l'élève dans le marché du travail par une approche individualisée et une formation qualifiante. L'accompagnement du parcours doit prévenir des sorties prématurées du système scolaire.

Art. 4. § 1er. Afin de réaliser ce projet, chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit, le 1er février de l'année scolaire précédente, 0,14 périodes-professeur par élève régulier, visé à...

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