7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'objet du présent arrêté est d'insérer dans le Titre II, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Chapitre IX intitulé « Dispositions applicables aux mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour », comportant les articles 110sexies à 110undecies.

Ce nouveau chapitre détermine les modalités et mesures d'exécution de la loi. Il s'agit de déterminer :

1) les données que doit contenir la demande d'autorisation de séjour introduite par le tuteur pour son pupille en vertu de l'article 61/15, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2) les modalités de l'audition en vertu de l'article 61/16, alinéa 2, de la loi précitée;

3) le modèle des documents délivrés dans le cadre de la présente procédure;

4) les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. conformément à l'article 61/20, alinéa 2, de la loi précitée.

Commentaire article par article

Article 1er

Cet article prévoit les différentes modalités et mesures d'exécution de la loi.

L'article 110sexies détermine les données que doit contenir la demande d'autorisation de séjour introduite par le tuteur pour son pupille en vertu de l'article 61/15, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Lorsque le texte du présent arrêté sera intégré dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la base légale mentionnée dans le préambule ne sera plus visible et vu que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers envisage différentes procédures d'autorisation de séjour, il convient de déterminer sur quelle base légale la demande d'autorisation est introduite.

Dès l'introduction de la demande d'autorisation, il est demandé au tuteur de préciser les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille et les résultats obtenus. Il est en effet essentiel pour le Ministre ou son délégué d'être informé de la situation familiale, du mineur afin de pouvoir sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Tous les éléments communiqués dans la demande permettront au Ministre ou à son délégué de préparer l'audition. Il est insisté sur l'importance que le tuteur mentionne l'adresse où la convocation à l'audition doit être transmise afin que le tuteur et son pupille puissent se présenter à la date convenue.

Les articles 110septies à 110nonies précisent les modalités des auditions, conformément à l'article 61/16, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Rappelons en effet qu'en vertu 61/19, § 2,de la loi, en fonction des éléments et documents probants transmis, le Ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition.

L'article 110septies précise que l'audition a lieu le jour fixé dans la convocation. Lorsque le tuteur et son pupille ne peuvent se présenter à la date d'audition, le tuteur doit le signaler par écrit et y préciser le motif. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué prend contact avec le tuteur afin de convenir une date. Il s'agit d'éviter de reporter l'audition à de multiples reprises et d'effectuer l'audition dans un délai raisonnable à partir de l'introduction de la demande. Il est en effet essentiel que le M.E.N.A. puisse exprimer son point de vue dans le cadre de cette demande accompagné de son tuteur et puisse transmettre tous les documents qu'ils estiment opportun pour faciliter la détermination de la solution durable par le ministre ou son délégué.

L'article 110octies prévoit que l'agent qui est chargé de l'audition explique le rôle des différents intervenants au M.E.N.A. et à son tuteur.

Lorsque le M.E.N.A. ne maîtrise pas le français ou le néerlandais, un interprète est présent lors de l'audition.

La raison d'être de l'audition est développée.

Dans le cadre de la détermination de la solution durable, il est en effet essentiel que le M.E.N.A. explique sa situation familiale, le motif de son voyage.

Une copie des documents transmis est prise de manière à ce que les originaux soient remis en fin d'audition au tuteur.

Les déclarations du M.E.N.A. sont notées par écrit dans le rapport d'audition. Lorsque l'agent qui est chargé de l'audition constate des contradictions entre les déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et son tuteur et acte leurs réponses.

Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions et réponses données. Les ajouts et les remarques qui ont été formulés pendant l'audition, sont insérés dans le rapport d'audition.

Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide de l'interprète et est signé. Le M.E.N.A., le tuteur peuvent y indiquer s'ils en acceptent le contenu et formuler d'éventuelles objections. Le rapport d'audition peut être adapté. Lorsque le M.E.N.A. ou le tuteur n'est pas d'accord avec...

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