1er JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social;

Vu la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances (au Ministre des Affaires sociales), donné le 1er juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances (au Ministre de l'Emploi), donné le 1er juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances (au Ministre de la Justice), donné le 30 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juin 2011;

Vu l'avis 2011/001 du Conseil consultatif du droit pénal social, donné le 9 juin 2011, en application de l'article 97, 4°, du Code pénal social;

Vu l'urgence motivée par le fait que sur base de l'article 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, le Code pénal social entre en vigueur le 1er juillet 2011; le Conseil consultatif du droit pénal social devait d'abord donner son avis sur le présent projet d'arrêté d'exécution; or, vu les affaires courantes, le projet d'arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social ne pouvait, jusqu'à présent, être traité; c'est l'arrêté royal du 7 juin 2011 qui a institué ce Conseil; vu la nécessité d'assurer la continuité du service public et afin d'éviter qu'il subsiste des doutes, à partir du 1er juillet 2011, sur la possibilité, à partir de cette date, de surveiller de manière légale le respect de la législation sociale et d'infliger encore des amendes administratives, le présent projet d'arrêté royal est soumis pour avis urgent au Conseil d'Etat;

Vu l'avis 49.892/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE I. - Dispositions portant exécution de certains articles du Code pénal social

CHAPITRE Ier. - Dispositions prises en exécution de l'article 17 du Code pénal social et relatives à la désignation des autorités chargées de la surveillance

Article 1er. Les dispositions désignant les fonctionnaires compétents pour surveiller le respect des lois visées au Livre 2 du Code pénal social, que comportent les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels en vigueur et mieux repris en annexe, restent d'application après l'entrée en vigueur du Code précité.

Art. 2. Sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, visé aux articles 219, 221, 223 et 226 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution :

  1. les inspecteurs sociaux de la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

  2. les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  3. les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi.

    Art. 3. Sont chargés de surveiller le respect de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, visée aux articles 222, 3°, 224, 225, 1° et 3° et 229 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution :

  4. les inspecteurs sociaux de la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale pour les infractions à l'article 120 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 relatif à la délivrance par l'employeur de la feuille de renseignements au travailleur à destination de sa mutuelle, visées à l'article 224 du Code pénal social;

  5. les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

    Art. 4. Sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, visé à l'article 181 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution :

  6. les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  7. les inspecteurs sociaux de la...

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