24 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 47, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;

Considérant l'accord cadre du 29 juin 2000 pour le secteur non marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles (2001-2005);

Considérant l'avenant du 12 mai 2004 à l'accord cadre du 29 juin 2000 pour le secteur non marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles (2001-2005);

Considérant le protocole du 9 juin 2005 relatif au secteur non marchand de la Communauté française;

Considérant le protocole d'accord du 30 novembre 2005 du secteur non marchand - secteur Aide à la jeunesse;

Considérant le protocole d'accord du 20 décembre 2006 pour la mise en oeuvre de l'accord non marchand 2006-2009 pour le secteur de l'Aide à la jeunesse et les services d'aide spécialisés à la petite enfance;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence de procéder sans délai à une adaptation des barèmes indiqués dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 précité pour l'application de la programmation salariale de 2009 à partir du 1er janvier 2009 conformément au protocole d'accord du 20 décembre 2006 précité;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'annexe de l'arrêté du 15 mars 1999 est remplacée par les dispositions suivantes :

Annexe 4

Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 5°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté

  1. Personnel éducateur

    1. Chef-éducateur (21 ans) : 18.882,30 - 29.131,97

      Ancienneté Ancienneté Ancienneté018.882,301123.366,412226.876,82119.707,041223.366,412327.578,97219.770,871324.068,572427.578,97320.387,791424.068,572528.281,12420.387,791524.770,542628.281,12521.004,891624.770,542728.983,09621.004,891725.472,692828.983,09721.643,231825.472,692929.131,97821.643,231926.174,853029.131,97922.366,462026.174,853129.131,971022.643,002126.876,82

    2. Educateur classe 1 (20 ans) : 16.108,60 -27.710,72

      Ancienneté Ancienneté Ancienneté016.108,601121.622,622225.870,55117.087,961221.622,622326.434,31217.151,791322.186,382426.434,31317.622,441422.186,382526.998,09417.622,441522.750,142626.998,09518.093,101624.179,262727.561,84618.093,101724.743,022827.561,84720.176,011824.743,022927.710,72820.176,011925.306,783027.710,72920.761,022025.306,783127.710,721021.037,592125.870,55

    3. Educateur classe 2 (20 ans) : 14.839,08 - 23.617,07

      Ancienneté Ancienneté...

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