7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 4, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi 25 avril 2004;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;

Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, notamment l'article 8sexies, § 2, inséré par le décret du 10 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2006;

Considérant que le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, stipule dans l'article 8sexies, § 2 que le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées au cours de la période de prudence;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La période de prudence pour les dépenses électorales débutera le 8 juillet 2006. A partir de cette date, il est interdit de distribuer des cadeaux ou gadgets, de diffuser des spots publicitaires commerciaux à la radio, la télévision et dans les salles de cinéma ou d'utiliser des panneaux ou d'affiches publicitaires commerciaux d'une surface de plus de 4 m2.

L'apposition d'affiches peut seulement être effectuée aux endroits destinés à l'affichage par les administrations communales ou qui ont été autorisés au préalable et par écrit par le propriétaire ou par l'usager dans la mesure où le propriétaire a donné son consentement écrit préalable.

Il est interdit d'apposer des affiches sur d'autres biens que ceux mentionnés dans l'alinéa 1er, qui appartiennent au domaine public ou à des intercommunales, avec leur consentement ou non. Il est également interdit d'apposer des affiches sur des biens de personnes privées sans leur consentement exprès.

Il est interdit d'apposer des affiches, d'ériger des panneaux ou de faire de la...

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