8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité (1) (2)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - De l'inspection, du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel psychologique, du personnel social et du personnel paramédical

CHAPITRE Ier - Des congés de circonstances et de convenances personnelles

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 5. - Les membres du personnel définitif et temporaire, en activité de service visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes :

  1. pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;

  2. pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;

  3. pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;

  4. pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;

  5. pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables;

    Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple.

  6. pour le décès d'un parent ou allié au 2e degré ou au 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable;

    Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple.

    Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b) doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours de scolarité. »

    Art. 2. L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977, est remplacé par la disposition suivante :

    « Article 5bis. - Outre les congés prévus à l'article 5, les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

    Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès de la personne visée à l'alinéa précédent. La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile.

    Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de douze ans. Dans l'hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l'employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir; ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service.

    Les congés précités peuvent être fractionnés. L'attestation visée à l'alinéa 2 sera exigée pour chaque demande de congé. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours de scolarité. »

    Art. 3. A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

    1. le point a est complété comme suit : « lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés; »;

    2. l'article 9 est complété par l'alinéa suivant :

    Le congé défini au point a est également accordé aux membres du personnel temporaire, en activité de service.

    CHAPITRE II. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

    Art. 4. L'article 13bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre et 15 décembre 1986, est remplacé par la disposition suivante :

    Article 13bis. - Les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans. La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines.

    La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés ou conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande; s'il est marié et si les deux époux sont, soit membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit membre de ce personnel et membre du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, le congé peut, à la demande des adoptants, être scindé entre eux. Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :

    Article 13ter. - Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé d'accueil prend cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

    Pour le membre du personnel temporaire visé à l'article 13bis, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa.

    CHAPITRE III. - Du congé de maternité

    Art. 6. Il est inséré dans le même arrêté, à la place du chapitre XIII comprenant les articles 51 à 56, un chapitre XIII nouveau rédigé comme suit :

    Chapitre XIII. - Congés de maternité

    Article 51. - Le membre du personnel féminin définitif et temporaire, en activité de service, bénéficie du congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Sans préjudice de l'alinéa 3 du présent article, ce congé de maternité, est assimilé à une période d'activité de service. Les périodes d'absence pour maladie ou infirmité pendant les six semaines ou les huit semaines en cas de naissance multiple, qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement, sont converties en congé de maternité, si elles ne sont pas suivies d'une reprise de fonction pendant ladite période, pour la détermination de la position administrative de l'intéressé. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'intéressé se trouve en congé de maternité, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

    L'alinéa 4 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire.

    Article 52. - Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement...

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