10 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/ CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1°;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, tel que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 10, 1 el al. et 13;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4, 6, 10, 2eme al., 13, § 1er, 1er al. et 66, § 1er, 1er al.;

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2007 modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 relatif à la désignation des fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001, visé ci-après;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001, relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de la Bruxelles-Capitale, donné le 9 mai 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2007;

Vu l'avis 43.80413 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. amiante

    la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles

    1. l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);

    2. l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5)

    3. l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);

    4. la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);

    5. la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);

    6. la trémolite (n° CAS 77536-68-6). Sont assimilés à l'amiante

    7. les matériaux contenant de l'amiante;

    8. les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau;

  2. amiante non friable : l'amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant. II s'agit, notamment, de l'amiante-ciment, des dalles et revêtements de sol contenant de l'amiante, des bitumes et produits de couverture contenant de l'amiante et des joints et colmatages contenant de l'amiante dont l'agent de liaison se compose de ciment, de bitumes, de matières synthétiques ou de colles;

  3. amiante friable : l'amiante dont les fibres se dégagent facilement. II s'agit, notamment, du flocage et des calorifuges contenant de l'amiante, ainsi que des matériaux de type "Pical";

  4. matériau de type "Pical" : matériau se présentant sous la forme de plaques de friabilité variable et qui est, notamment, composé d'amosite et parfois de chrysotile et dont le liant est autre que du ciment;

  5. matériau en bon état : matériau dont la surface est intacte ou dont les surfaces en mauvais état sont encapsulées;

  6. démontage propre : démontage qui est réalisé dans des conditions telles que l'intégrité du matériau amianté est conservée et donc que le risque de libérer des fibres d'amiante dans l'air est nul ou très limité;

  7. encapsulation de l'amiante : traitement de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par la pose de bandelettes adhésives étanches;

  8. revêtement de surface : procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'application amiantée;

  9. imprégnation : procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant;

  10. fixation : pulvérisation, à la surface d'un matériau amianté ou de matériaux contaminés ou de poussières d'amiante, d'un produit hydrosoluble destiné à empêcher ou réduire la dispersion de fibres d'amiante dans l'air;

  11. sas humide : sas équipé d'une douche;

  12. conteneur-bag ou dépôt-bag : sac constitué d'une toile extérieure en plastique renforcé et doublé avec une enveloppe de plastique, spécialement prévu pour le conditionnement de déchets d'amiante non friable dans un conteneur ouvert;

  13. responsable de la gestion de l'amiante titulaire de droit réel sur l'immeuble où se déroule l'activité;

  14. enleveur d'amiante : l'entreprise chargée des travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante;

  15. IBGE : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989.

    Art. 2. § 1. Le présent arrêté s'applique à tout chantier relatif à l'enlèvement ou à l'encapsulation de l'amiante.

    § 2. Chantiers non classés

    Les chapitres IV, V, VI, VIII et IX du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chantiers non classés.

    Dans le cadre des chantiers non classés, toutes les précautions doivent être prises lors de tous travaux où des applications amiantées sont concernées et lors de la gestion des déchets amiantés, pour éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement.

    Ces précautions seront, notamment, fonction du type de matériau amianté, du risque de libération de fibres d'amiante lors des travaux ou de la présence de personnes étrangères au chantier.

    Elles consisteront, notamment, en l'application combinée ou non des mesures suivantes : un démontage propre réalisé manuellement ou avec des outils adaptés qui limitent la dispersion de fibres d'amiante, un isolement de la zone de travail par rapport aux locaux adjacents, une pulvérisation d'eau ou de fixateur (avant et pendant le travail), une aspiration des fibres à la source au moyen d'un aspirateur spécial muni d'un filtre absolu, l'utilisation de sacs à manchons.

    § 3. Obligations et interdiction

    En cas de démolition, tout bâtiment doit, sauf dérogation accordée par l'IBGE, être débarrassé de l'amiante qu'il contient conformément aux prescriptions contenues dans le présent arrêté. La demande de dérogation dûment motivée, doit être transmise à l'IBGE (dépôt contre accusé de réception ou envoi recommandé) au plus tard deux mois avant la démolition.

    En cas de transformation d'un bâtiment, au sens de l'article 98 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, toutes les applications d'amiante touchées par les travaux doivent, sauf dérogation accordée par l'IBGE, être enlevées au préalable. La demande de dérogation dûment motivée, doit être transmise à l'IBGE (dépôt contre accusé de réception ou envoi recommandé) au plus tard deux mois avant les travaux de transformation.

    Les dérogations seront accordées en cas de problème de stabilité ou d'accessibilité des bâtiments, rendant l'enlèvement préalable d'amiante techniquement ou financièrement impossible. L'IBGE peut assortir ces dérogations de conditions spécifiques en vue de limiter le risque de propagation d'amiante lors de la démolition ou la transformation du bâtiment.

    II est interdit, sauf dérogation accordée par fIBGE, d'utiliser des outils mécaniques à grande vitesse, des nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, des moyens de projection à sec (sableuse,...), des compresseurs d'air, des disques abrasifs et des meuleuses pour usiner, découper, percer ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante. La demande de dérogation dûment motivée, doit être transmise à l'IBGE (dépôt contre accusé de réception ou envoi recommandé) au plus tard deux mois avant les travaux.

    Cette dérogation est accordée s'il est prouvé que la méthode proposée est la seule techniquement disponible pour réaliser le travail et que les conditions d'utilisation de la méthode ramènent le risque de propagation des fibres d'amiante à un niveau acceptable.

    CHAPITRE II. - Inventaire amiante

    Art. 3. Un inventaire amiante complet, conforme au modèle repris à l'annexe 1 et signé par le responsable de la gestion de l'amiante, devra être fourni en annexe à toute demande de permis d'environnement de classe 1.13 ou de déclaration de classe I.C, relative à un chantier d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante et ce, conformément à l'article 40.

    Cet inventaire amiante couvrira, au minimum, la ou les zones concernées par les travaux d'enlèvement et/ou d'encapsulation d'amiante. La personne ou la société chargée de la réalisation de l'inventaire amiante, doit être indépendante de la société en charge des travaux...

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