Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16

Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, § 1er du Règlement (CE) n° 883/2004

Les autorités compétentes pour le présent Accord

- Vu l'article 16, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 883/2004;

- Considérant la longue tradition et le caractère particulier de la navigation du Rhin;

- Tenant compte de la requête conjointe de tous les partenaires sociaux - représentants des employeurs, des employés et des travailleurs indépendants - visant à ce que tous les bateliers rhénans travaillant à bord d'un même bateau soient soumis à la même législation;

- Considérant que le droit applicable doit être celui de l'Etat signataire avec lequel l'activité professionnelle du batelier rhénan présente les liens les plus étroits;

- Considérant que la législation de l'Etat signataire sur le territoire duquel se trouve le siège ou la succursale de l'entreprise ou de la société qui assure effectivement l'exploitation du bateau est considéré comme la législation avec laquelle cette activité professionnelle est la plus étroitement liée,

Sont convenues des dispositions suivantes :

Définitions

Article 1er. Aux fins de l'application du présent Accord

  1. le terme "batelier rhénan" désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d'un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d'application y relatifs;

  2. sont considérées comme bateliers rhénans également les personnes engagées temporairement pour compléter ou renforcer l'équipage en conformité avec les règlements rhénans;

  3. le terme "l'entreprise dont relève le bâtiment" désigne l'entreprise ou la société qui exploite le bâtiment en cause, qu'elle soit ou non propriétaire de ce bâtiment. Si l'exploitation du bâtiment est éclatée en plusieurs entités, est considérée aux fins du présent accord comme entreprise ou société exploitant le bâtiment, l'entité qui en assure effectivement l'exploitation et dispose, à cet effet, de la maîtrise décisionnelle, en particulier sur le plan économique et commercial. Les indications portées sur l'attestation d'appartenance à...

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