14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Presto Extravaganza', loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Presto Extravaganza".

Le "Presto Extravaganza" est une loterie à billets dont le lot principal est attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.200.000, soit en multiples de 1.200.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3. Par quantité de 1.200.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 604.505, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4. § 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'alinéa 1er est imprimée une mention chiffrée qui, allant de 1 à 31, distingue chaque case l'une de l'autre.

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci :

  1. soit un symbole graphique qui, représentant dans le sens vertical une clé, est appelé "clé verticale". A proximité de ce symbole est imprimée la mention "GOLD";

  2. soit un symbole graphique qui, représentant dans le sens horizontal une clé, est appelé "clé horizontale". Sous ce symbole est imprimée la mention "DRAW";

  3. soit la mention en chiffres arabes 2,50 euro, 5,00 euro, 10,00 euro, 15,00 euro, 20,00 euro, 25,00 euro, 30,00 euro, 40,00 euro, 50,00 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro ou 10.000 euro, qui correspond au montant du lot attribué. Cette mention est appelée "mention gagnante";

  4. soit, libellée en chiffres arabes, la mention qu'il n'y a pas de lot, laquelle est représentée par l'indication "000 euro ". Cette mention est appelée "mention perdante".

    Le nombre et la disposition dans les 31 zones de jeu du billet des clés verticales et horizontales et des mentions gagnantes et perdantes peuvent varier d'un billet à l'autre.

    § 3. Donne exclusivement droit à :

  5. la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont sept zones de jeu comportent toutes une clé horizontale;

  6. un lot en nature constitué d'un lingot d'or d'un kilo, le billet dont sept zones de jeu comportent toutes une clé verticale;

  7. un lot de 10.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "10.000 euro ";

  8. un lot de 5.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "5.000 euro ";

  9. un lot de 2.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT