10 AOUT 2001. - Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine

Art. 2. § 1er. Les travailleurs à temps plein qui entrent dans le champ d'application du chapitre IIl, section II, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doivent bénéficier au 1er janvier 2003 de l'application d'un régime de travail établi dans le cadre d'une convention collective de travail conclue avant cette date ou, à défaut de convention collective de travail, d'un règlement de travail, en vigueur à cette même date, limitant la durée du travail à 38 heures par semaine au maximum ou limitant la durée du travail d'une manière équivalente sur une base autre qu'hebdomadaire.

§ 2. La limite de 40 heures par semaine prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est réduite à 38 heures pour les travailleurs à temps plein qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui, au 1er janvier 2003, ne bénéficient pas d'une limitation de la durée hebdomadaire de travail conforme au § 1er.

§ 3. L'article 28, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est applicable aux réductions prévues aux §§ 1er et 2.

§ 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi détermine les modalités de suppression du sursalaire en deçà de la limite de 40 heures fixée à l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 3. L'article 48 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est abrogé à partir du 1er janvier 2003.

Art. 4. Une réduction unique des cotisations patronales de sécurité sociale est accordée aux employeurs dont les travailleurs se voient appliquer, conformément à l'article 2, § 1er, une réduction de la durée du travail à 38 heures par semaine avant le 1er janvier 2003 lorsque la durée du travail était de 39 heures par semaine le 31 décembre 2000.

Cette réduction des cotisations patronales s'élève, par travailleur concerné, à

  1. 6 000 francs belges lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001;

  2. 5 000 francs belges lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le quatrième trimestre de l'année 2001;

  3. 100 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le premier trimestre de l'année 2002;

  4. 75 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le deuxième trimestre de l'année 2002;

  5. 50 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le troisième trimestre de l'année 2002;

  6. 25 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le quatrième trimestre de l'année 2002.

    La réduction de la durée du travail peut s'opérer en plusieurs fois.

    La réduction visée à l'alinéa 2 est accordée au cours du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la durée du travail hebdomadaire est réduite à 38 heures. Elle est accordée au cours du quatrième trimestre 2001 lorsque la réduction de la durée du travail a été introduite entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, à condition qu'après le 1er janvier 2001, une convention collective de travail ait été conclue à cette fin et que le règlement de travail ait été adapté à cette fin.

    La réduction de cotisations visée à l'alinéa 2 peut être cumulée avec d'autres réductions de cotisations patronales accordées pour les mêmes travailleurs. Toutefois, elle ne peut pas dépasser le montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleur concerné.

    Le Roi fixe les modalités d'application de cette réduction des cotisations patronales et les modalités de preuve de la réduction du temps de travail.

    CHAPITRE III. - Réduction collective du temps de travail

    Art. 5. Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    Art. 6. Pour l'application du présent chapitre, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.

    Pour l'application du présent chapitre, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.

    Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.

    Art. 7. Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre, bénéficient d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, dénommée ci-après réduction de cotisations.

    Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.

    Art. 8. § 1er. En application de l'article 7, deux formes de réduction de cotisations peuvent être accordées :

  7. une réduction unique de cotisations qui est liée à l'introduction du système de réduction de la durée du travail dans l'entreprise; cette réduction de cotisations s'élève à 800 EUR par travailleur concerné et par heure de réduction de la durée hebdomadaire du travail; lorsque l'employeur introduit à l'Office national de sécurité sociale sa déclaration trimestrielle relative au trimestre au cours duquel le système de réduction de la durée du travail pour une durée indéterminée en deçà de 38 heures par semaine a été introduit, par travailleur concerné, il choisit soit que la réduction de cotisations lui soit accordée pendant le trimestre qui suit celui au cours duquel le système de réduction de la durée du travail a été introduit, soit que la réduction de cotisations lui soit accordée par tranches de 200 EUR pendant le trimestre qui suit celui au cours duquel le système de réduction de la durée du travail a été introduit et pendant les trois trimestres suivants.

    Cette réduction de cotisations est octroyée par heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine;

  8. une réduction de cotisations qui est liée au maintien du système de réduction de la durée du travail qui a donné lieu à l'octroi de la réduction de cotisations visée au 1°; le montant de cette réduction de cotisations est accordé par travailleur concerné et par trimestre à partir du troisième trimestre suivant celui pendant lequel la réduction unique de cotisations a été accordée conformément au 1° ou suivant celui pendant lequel la première tranche de 200 EUR a été accordée conformément au 1° :

    1. réduction de la durée du travail à 37 heures par semaine : 62,5 EUR;

    2. réduction de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT