25 AOUT 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement des prêts de la Société wallonne du Crédit social

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.2;

Vu la décision du conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 20 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 28 juillet 2005;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête :

Article 1er. Est approuvé le règlement des prêts de la Société wallonne du Crédit social ci-annexé.

Art. 2. Le règlement des prêts de la Société wallonne du Crédit social, tel qu'arrêté par le Gouvernement le 29 janvier 2004, modifié les 1er et 22 avril 2004, est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Namur, le 25 août 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

  1. ANTOINE

    Annexe

    Règlement du credit hypothecaire social

    1. Table des matières.

    2. Présentation - Généralités.

    3. Définitions.

    4. Revenus annuels imposables globalement de l'année n-2 et revenus nets mensuels actuels du demandeur.

    5. Montant des crédits hypothécaires.

    6. Société prêteuse.

    7. Durée du crédit hypothécaire.

    8. Types de crédits hypothécaires et taux d'intérêts.

    9. Délai de garantie de taux et délai de validité de l'offre.

    10. Détermination et contrôle des revenus.

    11. Modalités de remboursement.

    12. Conditions patrimoniales.

    13. Conditions de constitution de dossier.

    14. Engagement à prendre par les emprunteurs.

    15. Entrée en vigueur.

    16. Présentation - Généralités.

      La Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social octroient, aux conditions du présent règlement, le crédit hypothécaire social.

      Par crédit hypothécaire social, ci-après dénommé crédit hypothécaire, au sens du présent règlement, on entend les ouvertures de crédit garanties par hypothèque et les prêts garantis par hypothèque, accordés aux conditions du présent règlement, en vue de financer :

      1. la construction, l'achat, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration ou la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel que ci-après défini, destiné à l'occupation personnelle des emprunteurs;

      2. le remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

      3. le financement de la ou des prime(s) unique(s) d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

      Sont assimilés à ces crédits hypothécaires, certains produits complémentaires ou apparentés aux dits crédits hypothécaires, reconnus comme tels par ou en vertu du Code wallon du Logement.

    17. Définitions.

      Pour l'application du présent règlement, on entend par :

      Société :

      La Société wallonne du Crédit social ou, selon le cas, un Guichet du Crédit social bénéficiant d'un agrément de la Région donné par la Société wallonne du Crédit social.

      Demandeur :

      La ou les personnes physiques inscrit(es) au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée qui sollicitent l'octroi d'un crédit hypothécaire social auprès de la Société wallonne du Crédit social ou d'un Guichet du Crédit social.

      Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé à la date d'immatriculation de la demande de crédit.

      Date d'immatriculation de la demande de crédit.

      Date à laquelle la demande de crédit reçoit un numéro d'immatriculation.

      Pour être immatriculée, une demande de crédit doit être déposée auprès de la société prêteuse (soit un Guichet du Crédit social, soit la Société wallonne du Crédit social) et reposer sur un dossier complet, lequel comprend le formulaire de demande de crédit dûment complété et signé par le demandeur ainsi que les documents nécessaires à la décision (copie de la carte d'identité, justificatifs des revenus et composition de la famille, copie du compromis de vente ou autre titre de propriété, descriptif des travaux, le rapport d'expertise, le cas échéant la décision de la Région wallonne dans le cadre du prêt jeunes, la décision de la compagnie d'assurance à couvrir le risque décès, la preuve que les conditions patrimoniales visées au point 12 sont remplies, une attestation de l'administration communale précisant que le bien est situé dans une zone au plan de secteur où l'habitat permanent est autorisé, ou tout autre document nécessaire à l'instruction du dossier).

      Personne handicapée.

      Pour l'application du présent règlement, est considérée comme une personne handicapée à la date d'immatriculation de la demande de crédit :

      1. soit la personne reconnue par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement comme étant atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale;

      2. soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

      3. soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points, en application de la même loi;

      4. soit la personne affectée d'une incapacité physique ou mentale entraînant l'attribution de minimum 4 points en application de l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des lois coordonnées relatives aux allocations familiales ou l'attribution de minimum 6 points, en application de l'article 6, § 2, 4°, de cette même réglementation.

      Enfant à charge.

      La personne pour laquelle, à la date d'immatriculation de la demande de crédit, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, aux personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté.

      Pour l'application du présent règlement, est assimilé à un enfant à charge :

      • l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin ne sont pas attribuées au demandeur, aux personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, mais à propos duquel la société reconnaît, sur base de documents probants, qu'il est à charge du demandeur, des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté;

      • l'enfant à naître, c'est à dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de l'octroi du crédit hypothécaire, la preuve en étant fournie par une attestation médicale.

      Un enfant handicapé est compté comme deux enfants à charge.

      Le demandeur handicapé est compté comme un enfant à charge.

      Sont comptées comme un enfant à charge sur base de la composition de ménage et à la date d'immatriculation de la demande de crédit hypothécaire :

      • la personne, unie ou non par des liens de parenté et à l'exclusion des ascendants et des descendants, qui vit habituellement avec le demandeur et qui ne bénéficie d'aucun revenu ou indemnité;

      • chaque personne handicapée qui vit habituellement avec le demandeur, unie ou non par des liens de parenté.

      Logement.

      Tout immeuble à usage d'habitation, construit ou à construire, situé en région wallonne, destiné à l'occupation personnelle des emprunteurs.

      La superficie des locaux à usage professionnel ne peut, en aucun cas, dépasser 20 % de la superficie habitable.

      Le logement doit impérativement répondre, éventuellement après réalisation prioritaire des travaux financés obligatoirement à l'aide du crédit hypothécaire sollicité, aux normes en vigueur concernant les installations électriques ainsi qu'aux critères de salubrité et aux conditions de superficie définis par l'annexe 1re...

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