10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de première instance de Malines, du procureur du Roi à Malines, du greffier en chef du tribunal de première instance de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Malines;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Malines est composé de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant comme tribunal de la jeunesse.

Art. 2. A l'exception des première et neuvième chambres qui sont composées de trois juges, les chambres comprennent un juge.

Art. 3. Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles.

La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des affaires pénales.

La treizième chambre siège comme chambre du conseil.

Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la jeunesse.

Art. 4. Les chambres tiennent audience comme suit :

-la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième mercredis du mois à 9 heures 30;

- la deuxième chambre, le lundi à 9 heures;

- la troisième chambre, le jeudi...

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