10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 modifié par la loi du 28 mars 2000, les articles 77 et 78; l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de première instance d'Ypres, du procureur du Roi à Ypres, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Ypres et du bâtonnier de l'Orde des avocats à Ypres;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance d'Ypres est composé de neuf chambres.

Les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres connaissent des affaires civiles et constituent le tribunal civil.

Les septième, huitième et neuvième chambres connaissent des affaires correctionnelles et constituent le tribunal correctionnel.

La cinquième chambre est la chambre de la jeunesse et constitue le tribunal de la jeunesse.

Art. 2. Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième chambres sont composées d'un juge.

Les sixième et septième chambres sont composées de trois juges.

Art. 3. Les compétences des chambres sont fixées comme suit :

La première chambre connaît des litiges relatifs :

1)au droit des personnes et de la famille et aux matières juridiques connexes;

2) aux commissions rogatoires nationales;

3) à l'entraide judiciaire internationale en matière civile.

La deuxième chambre connaît des litiges en matière de conventions (partim : les contrats d'entreprise, les contrats d'architecte, les marchés publics et le courtage...

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